Arnaud Sirven est intervenu en urgence devant la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Paris pour défendre une fondation hospitalière parisienne face à un médecin radiologue. Ce dernier avait été licencié pour faute grave le 30 novembre 2020. À la suite de la contestation de ce licenciement, l'employeur avait proposé de rétracter sa décision et de réintégrer le salarié dans un autre service d'imagerie. Le salarié avait refusé cette rétractation et ne s'était pas présenté à son poste.
Le salarié sollicitait en référé la remise des documents de fin de contrat et du solde de tout compte afférents au premier licenciement, sous astreinte de 500 € par jour de retard, ainsi qu'une provision de 1 000 € pour exécution fautive du contrat de travail.
Arnaud Sirven a fait valoir l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la qualification de la rupture du contrat de travail : le salarié ayant été licencié une seconde fois, la question de la validité de la rétractation du premier licenciement et de ses conséquences relevait de l'appréciation des juges du fond.
Résultat
Le Conseil a dit n'y avoir lieu à référé et laissé les dépens à la charge du salarié.
Arnaud Sirven est intervenu devant le Conseil de prud'hommes de Vienne pour défendre un acteur du secteur de la santé à domicile face à un ancien responsable commercial. À la suite de sa démission, ce dernier avait été immédiatement embauché par une entreprise concurrente, sur un secteur géographique partiellement couvert par sa clause de non-concurrence. L'employeur avait versé la contrepartie financière prévue pendant plusieurs mois avant de découvrir la violation.
Arnaud Sirven a fait valoir que la clause de non-concurrence remplissait les conditions de validité (limitation dans le temps et dans l'espace, contrepartie financière) et que le salarié l'avait violée dès le lendemain de son départ. Pour établir cette violation, il a produit un rapport d'enquête privée réalisé après la rupture du contrat de travail. Le salarié en contestait la recevabilité sur le fondement de l'article L. 1222-4 du Code du travail. Arnaud Sirven a démontré que ce texte ne s'appliquait pas, les parties n'étant plus liées par un contrat de travail à la date de l'enquête.
Le salarié formait des demandes reconventionnelles à hauteur de 103 572 € (nullité de la convention de forfait jours, rappel d'heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé). Arnaud Sirven a soulevé l'irrecevabilité de ces demandes au regard de l'article 70 du Code de procédure civile, faute de lien suffisant avec les prétentions originaires.
Résultat
Le rapport d'enquête privée a été jugé recevable. La clause de non-concurrence a été déclarée licite et sa violation constatée. Le salarié a été condamné à verser 13 090,80 € au titre du remboursement de la contrepartie financière, 15 000 € au titre de la clause pénale et 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ses demandes reconventionnelles ont été intégralement rejetées
Discrimination, harcèlement moral, forfait jours : rejet intégral des griefs d'une salariée cadre
Arnaud Sirven est intervenu devant la Cour d'appel de Bordeaux pour défendre une société de services financiers du secteur automobile face à une ancienne formatrice réseau, cadre au forfait jours, licenciée pour inaptitude. La salariée invoquait la nullité de son licenciement pour discrimination liée à son sexe et à son lieu de résidence ainsi que pour harcèlement moral, et sollicitait à titre subsidiaire l'absence de cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation de sécurité. Elle réclamait également la nullité de sa convention de forfait jours, un rappel d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail, pour un total de 239 553,66 €.
Arnaud Sirven a démontré que les décisions de l'employeur relatives aux déplacements et à l'organisation du travail étaient justifiées par la clause de mobilité contractuelle et par une réorganisation des formations sur le territoire national, décidée pour l'ensemble des formateurs. Il a établi l'absence de surcharge de travail en produisant l'analyse des sessions de formation, des nuitées d'hôtel et des journées travaillées, démontrant que la salariée effectuait moins de déplacements que ses collègues. Concernant le forfait jours, il a justifié de la tenue d'entretiens annuels comportant une rubrique dédiée à l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle, ainsi que d'un suivi effectif de la charge de travail. Enfin, il a fait valoir que l'absence de réponse de la salariée aux six postes de reclassement proposés (validés par le médecin du travail et le CSE) constituait un refus abusif excluant le bénéfice des indemnités spécifiques à l'inaptitude professionnelle.
La Cour a écarté la discrimination et le harcèlement moral, validé la convention de forfait jours, rejeté l'ensemble des demandes de la salariée et infirmé le jugement de première instance qui avait alloué à cette dernière une indemnité compensatrice de préavis et un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement.
Résultat
La salariée a été déboutée de l'intégralité de ses demandes (239 553,66 €), les condamnations de première instance ont été infirmées (18 772,60 €), et elle a été condamnée à verser 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens des deux instances.
La démonstration méthodique de l'absence de discrimination et de harcèlement moral, associée à la preuve du suivi effectif du forfait jours et du refus abusif de reclassement, permet d'obtenir l'infirmation totale d'un jugement défavorable.
Arnaud Sirven est intervenu devant la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Paris pour défendre une fondation hospitalière parisienne face à un ancien directeur du parcours patient hospitalisé. Ce dernier réclamait, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, la communication de l'ensemble des relevés de pointeuse stockés sur les logiciels de gestion "Protime" puis "Octime" pour la période du 6 janvier 2014 au 1er juin 2020, soit près de six années de données, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Il entendait utiliser ces documents pour fonder une future action en paiement d'heures supplémentaires.
Arnaud Sirven a fait valoir que cette demande visait à inverser la charge de la preuve telle qu'organisée par l'article L. 3171-4 du Code du travail : il appartient d'abord au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies, avant que l'employeur ne soit tenu de produire ses propres éléments. Exiger la communication préalable des relevés de pointeuse revenait à dénaturer ce régime probatoire.
Le Conseil a suivi ce raisonnement et jugé que la demande visait à suppléer la carence du salarié dans l'administration de la preuve, ce qui est prohibé par l'article 146 du Code de procédure civile. Par ailleurs, le salarié contestait une retenue de 6 908,82 € sur son solde de tout compte au titre d'une clause de dédit-formation, affirmant que sa formation avait été intégralement financée par l'OPCO. Arnaud Sirven a démontré que l'OPCO n'avait financé que 5 250 € sur un coût total de 17 500 €, établissant l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle au référé.
Résultat
Le salarié a été débouté de l'intégralité de ses demandes (près de 11 000 €) et condamné aux dépens par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris.
Arnaud Sirven est intervenu pour défendre un hôpital parisien dont une assistante médico-administrative, licenciée pour faute grave à la suite d'une altercation avec une collègue devant les patients, contestait son licenciement. La salariée soutenait avoir été victime passive de l'agression de sa collègue dans un contexte de surcharge de travail.
Arnaud Sirven a produit les témoignages des patients, des médecins et de la hiérarchie attestant de la réalité de l'altercation, ainsi que le règlement intérieur de l'établissement interdisant tout propos de nature à troubler le calme indispensable dans les locaux hospitaliers. Il a également démontré que la collègue impliquée avait été licenciée pour les mêmes faits, établissant ainsi le traitement égalitaire des deux salariées.
Le Conseil a retenu que l'employeur avait une part de responsabilité dans la désorganisation du travail ce jour-là, ce qui a conduit à écarter la faute grave. Le licenciement a néanmoins été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Résultat
Le Conseil de prud'hommes de Paris a validé le licenciement et débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 888 €) et pour préjudice moral (3 000 €), soit un rejet de plus de 21 000 euros de demandes indemnitaires
Arnaud Sirven est intervenu pour défendre une fondation du secteur médico-social dont un veilleur de nuit réclamait près de 38 000 euros au titre de prétendus manquements de l'employeur : non-respect des règles relatives au temps de travail, violation de l'obligation de sécurité, défaut de formation et requalification conventionnelle.
En première instance, le Conseil de prud'hommes de Melun avait intégralement débouté le salarié et l'avait condamné à verser 500 euros à la fondation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En appel, Arnaud Sirven a contesté point par point les griefs du salarié, faisant notamment valoir que celui-ci avait refusé les formations qui lui avaient été proposées et que la classification conventionnelle revendiquée ne correspondait pas à son emploi. La Cour a suivi cette argumentation sur l'essentiel des demandes.
Résultat
La Cour d'appel de Paris a confirmé le rejet des demandes au titre de l'obligation de formation, du préjudice moral et de la classification conventionnelle. Elle n'a retenu que des manquements mineurs, ramenant les condamnations de 37 838 euros réclamés à 2 300 euros, soit une réduction de plus de 93% des prétentions adverses.
Arnaud Sirven est intervenu pour défendre une fondation du secteur médico-social assignée par un ancien chef de service technique et sécurité qui réclamait le paiement de plus de 18 000 euros d'heures supplémentaires ainsi que 5 000 euros de dommages-intérêts. Le salarié, qui avait démissionné, contestait le fonctionnement du système de badgeage OCTIME de l'établissement et prétendait que ses heures supplémentaires n'avaient pas été correctement comptabilisées.
Arnaud Sirven a démontré que le salarié n'avait jamais formulé la moindre réclamation relative à ses heures supplémentaires pendant près de trois ans de relation de travail et qu'il avait perçu un rappel d'heures supplémentaires lors de son solde de tout compte. Il a établi que les calculs du salarié étaient erronés, celui-ci incluant dans ses demandes des jours fériés et des repos hebdomadaires ainsi que sa pause méridienne.
Le salarié a interjeté appel, mais Arnaud Sirven a relevé une erreur de procédure commise par l'adversaire : les conclusions d'appel avaient été déposées après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 908 du Code de procédure civile. La Cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, rendant le jugement de première instance définitif.
Résultat
Le Conseil de prud'hommes de Melun a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. En appel, la déclaration d'appel a été déclarée caduque, confirmant définitivement la victoire de l'employeur
Arnaud Sirven est intervenu pour défendre une société internationale de logistique dont l'un des salariés, ancien directeur du Tender Management d'un concurrent, faisait l'objet d'accusations de violation de sa clause de non-concurrence. L'ancien employeur avait obtenu, par voie de requête non contradictoire, l'autorisation de faire procéder à des saisies de documents au siège social de son nouvel employeur (notes de frais, relevés de carte affaires, calendrier Outlook, organigramme, registre du personnel).
En première instance, le Tribunal judiciaire de Meaux avait refusé de rétracter les ordonnances et condamné le nouvel employeur aux dépens ainsi qu'à 6 000 euros par requête au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En appel, Arnaud Sirven a soutenu que la dérogation au principe du contradictoire n'était pas justifiée et que l'ancien employeur ne pouvait se prévaloir d'aucune circonstance propre à légitimer le recours à une procédure non contradictoire.
Résultat
La Cour d'appel de Paris a rétracté les deux ordonnances sur requête, prononcé la nullité de l'ensemble des mesures d'instruction, infirmé les condamnations de première instance et condamné l'ancien employeur à verser 12 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le recours à une procédure non contradictoire ne se justifie que si des circonstances particulières exigent que la mesure ne soit pas prise en présence de l'adversaire.
Arnaud Sirven est intervenu pour défendre une société spécialisée dans les prestations de services médico-techniques, assignée par un ancien responsable commercial qui contestait la validité de sa convention de forfait jours et réclamait le paiement de plus de 68 000 euros au titre d'heures supplémentaires, de travail dissimulé et d'exécution déloyale du contrat de travail.
L'ancien salarié soutenait que la convention de forfait jours était nulle ou privée d'effet en raison d'un défaut de suivi de sa charge de travail et d'un non-respect de son droit à la déconnexion. Il prétendait avoir travaillé quotidiennement de 8h00 à 19h00 et réclamait un rappel d'heures supplémentaires assorti de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Arnaud Sirven a démontré la régularité de la convention individuelle de forfait, fondée sur un accord d'adaptation du statut du personnel et formalisée par un avenant au contrat de travail. Il a établi que l'employeur avait mis en place un système de suivi des jours travaillés et que le salarié n'avait jamais émis la moindre contestation pendant l'exécution de son contrat. Il a enfin fait valoir que le salarié n'apportait aucun élément probant au soutien de ses demandes d'heures supplémentaires.
Résultat
Le Conseil de prud'hommes de Vienne a validé la convention de forfait jours et débouté l'ancien salarié de l'intégralité de ses demandes
Arnaud Sirven est intervenu pour défendre une société du secteur médical qui avait mandaté des huissiers de justice pour signifier et exécuter deux ordonnances sur requête autorisant des mesures d'instruction dans les locaux du nouvel employeur d'un ancien salarié, soupçonné de violer sa clause de non-concurrence.
Les fautes commises par les huissiers dans l'exécution de leur mandat (signification à une association au lieu de la société visée par l'ordonnance, mention insuffisante ne permettant pas d'établir la remise de la copie de la requête) ont entraîné l'annulation des saisies et la restitution des documents saisis.
Arnaud Sirven a démontré qu'il appartenait aux huissiers de vérifier auprès de leur mandant la personne morale à laquelle ils devaient signifier l'ordonnance et que les irrégularités constatées leur étaient exclusivement imputables.
Résultat
Le Tribunal judiciaire de Lyon a reconnu les fautes des huissiers, rejeté expressément toute mise en cause du cabinet d'avocats et condamné les défendeurs in solidum à verser à la société cliente la somme totale d'environ 50 758 euros (remboursement des frais d'actes, dommages-intérêts pour frais exposés en vain, préjudice moral et article 700 du CPC).
L'huissier de justice qui prend l'initiative de signifier une décision à une personne morale non visée par l'ordonnance commet une faute dans l'exécution de son mandat, sans pouvoir s'exonérer en invoquant une prétendue insuffisance des instructions.
Arnaud Sirven est intervenu pour défendre un groupe du secteur de l'hospitalisation privée dont un ancien directeur d'établissement, après avoir démissionné, avait saisi la formation de référé du Conseil de prud'hommes pour faire déclarer sa clause de non-concurrence inopposable et obtenir diverses provisions.
Le salarié invoquait des retards de paiement de la contrepartie financière et réclamait plus de 108 000 euros (provision sur rémunération variable, dommages-intérêts pour préjudice subi, inopposabilité de la clause).
Arnaud Sirven a fait valoir que les demandes se heurtaient à une contestation sérieuse, que les retards de paiement étaient minimes et que l'ancien salarié avait lui-même manqué à son obligation de fournir les attestations trimestrielles prévues par son contrat.
Résultat
La formation de référé du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes du salarié, maintenu l'opposabilité de la clause de non-concurrence et renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Arnaud Sirven est intervenu pour défendre une fondation hospitalière dont un architecte de données, après avoir démissionné, avait adopté pendant son préavis un comportement d'insubordination caractérisé (refus de reprendre le travail en présentiel, mise en télétravail unilatérale, refus de répondre aux sollicitations de sa hiérarchie) et avait menacé de transmettre des données confidentielles couvertes par le secret médical à une société américaine.
Le salarié contestait la rupture de son préavis et réclamait près de 60 000 euros (indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, travail dissimulé, heures supplémentaires, conditions vexatoires).
Arnaud Sirven a démontré que la démission du salarié était claire et non équivoque, que les faits d'insubordination et de menaces justifiaient l'interruption du préavis pour faute grave, et que les demandes d'heures supplémentaires n'étaient étayées par aucun élément probant.
Résultat
Le Conseil de prud'hommes de Paris a retenu la démission comme mode de rupture du contrat, reconnu la faute grave justifiant l'interruption du préavis et débouté le salarié de l'essentiel de ses demandes, soit une économie de plus de 55 000 euros pour l'employeur.
Les menaces de divulgation de données médicales confidentielles constituent une faute grave justifiant l'interruption immédiate du préavis d'un salarié démissionnaire.
Arnaud Sirven est intervenu pour défendre une fondation hospitalière dont un chef de projet clinique avait été licencié pour faute grave après avoir été surpris en train de détruire des documents professionnels et d'avoir copié des données confidentielles de patients sur un disque dur personnel, avant de rejoindre une société concurrente.
Le salarié contestait son licenciement et réclamait plus de 65 000 euros (indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis, dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire).
Arnaud Sirven a démontré que la copie de données patients sur un support personnel constituait une violation des règles de sécurité devant régner dans un établissement hospitalier et que l'embauche simultanée par une société concurrente ne mettait pas le salarié à l'abri de toute suspicion.
Résultat
Le Conseil de prud'hommes de Paris a jugé le licenciement justifié et débouté le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, soit une économie de plus de 48 000 euros pour l'employeur.
La copie de données patients sur un support personnel constitue une faute justifiant le licenciement d'un salarié d'un établissement hospitalier.
Arnaud Sirven est intervenu pour défendre une fondation hospitalière confrontée à la contestation, par une infirmière référente en neurochirurgie, de son licenciement pour insuffisance professionnelle.
La salariée, qui disposait de près de quatre ans d'ancienneté, reprochait à son employeur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, une exécution déloyale du contrat de travail et une violation des dispositions de la convention collective applicable (FEHAP). Elle soutenait avoir été victime d'un management fondé sur la tension et la critique permanente de la part de sa supérieure hiérarchique et réclamait plus de 66 000 euros de dommages-intérêts.
Arnaud Sirven a démontré que les griefs invoqués par l'employeur (difficultés relationnelles, réactions affectives disproportionnées, comportement incompatible avec les exigences du poste) étaient établis, notamment par les propres écrits de la salariée reconnaissant son incapacité à maîtriser son état émotionnel. Il a également établi que la procédure de licenciement avait été respectée et qu'aucun fait de management abusif n'était caractérisé.
Résultat
Le Conseil de prud'hommes de Paris a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à verser 1 euro symbolique au titre de l'article 700 du CPC
Arnaud Sirven est intervenu pour défendre une fondation hospitalière confrontée à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un gestionnaire de paie disposant de 25 ans d'ancienneté.
L'ancien salarié reprochait à son employeur des manquements à l'obligation de paiement du salaire (heures supplémentaires), à l'obligation de sécurité (charge de travail excessive, réorganisation du service sans mesures de prévention des risques psychosociaux) et à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Il réclamait plus de 207 000 euros au titre notamment d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour manquement aux obligations de sécurité et de loyauté.
Arnaud Sirven a démontré que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés, notamment par des recrutements successifs, et que le salarié avait été associé au projet de réorganisation de son service.
Résultat
La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes, requalifié la prise d'acte en démission, débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à verser 700 euros à la fondation au titre de l'article 700 du CPC.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement que si le salarié démontre des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Clause de non-concurrence : échec d'une tentative d'interdiction d'exercer en référé
Arnaud Sirven est intervenu pour défendre un cadre commercial du secteur du marketing digital dont l'ancien employeur avait saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir l'interdiction, sous astreinte, de le faire travailler dans des activités prétendument concurrentes, ainsi qu'une provision de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Arnaud Sirven a fait valoir l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit du conseil de prud'hommes et a démontré l'intérêt légitime de son client à intervenir volontairement pour soutenir son nouvel employeur. Il a également soutenu que la clause de non-concurrence, rédigée huit ans plus tôt, soulevait des contestations sérieuses quant à sa validité et à son périmètre d'application.
Le Tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné l'ancien employeur à une amende civile de 5 000 euros et à 50 000 euros de frais irrépétibles. En appel, l'ancien employeur a vu l'amende civile annulée mais la Cour a confirmé le rejet de l'ensemble de ses demandes, retenant l'existence de contestations sérieuses sur la nature concurrentielle des activités et sur la licéité de la clause.
Résultat
La Cour d'appel de Paris a confirmé qu'il n'y avait pas lieu à référé et a condamné l'ancien employeur à verser 15 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
L'interprétation d'une clause de non-concurrence relève du juge du fond et non du juge des référés, dont les pouvoirs sont limités aux cas d'évidence.
Arnaud Sirven est intervenu pour défendre un cadre dirigeant dont l'ancien employeur avait obtenu, par voie de requête non contradictoire, l'autorisation de faire procéder à des saisies à son domicile et dans les locaux de son nouvel employeur. L'ancien employeur reprochait au salarié d'avoir violé sa clause de non-concurrence et de s'être approprié des documents confidentiels.
Des saisies avaient été réalisées sur l'ordinateur personnel, le téléphone et les équipements professionnels du salarié. Le tribunal de commerce avait refusé de rétracter l'ordonnance autorisant ces mesures.
En appel, Arnaud Sirven a soutenu que la dérogation au principe du contradictoire n'était pas justifiée, dès lors que l'ancien employeur avait lui-même averti les parties visées, plus d'un mois avant le dépôt de sa requête, de son intention d'engager des actions judiciaires.
Résultat
La Cour d'appel de Paris a rétracté l'ordonnance sur requête, annulé l'ensemble des opérations de saisie et ordonné la restitution de toutes les pièces et données informatiques séquestrées. L'ancien employeur a été condamné aux dépens et à verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC
Arnaud Sirven est intervenu pour défendre un groupe du secteur de l'hospitalisation privée confronté à la violation caractérisée d'une clause de non-concurrence par l'un de ses anciens cadres dirigeants.
Après son départ, l'intéressé avait perçu la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence tout en exerçant, par l'intermédiaire d'un montage impliquant des sociétés tierces, des fonctions de direction au sein d'un établissement concurrent.
Face à des demandes reconventionnelles de plus de 430 000 euros (annulation de la clause, rappels de rémunération variable, dommages-intérêts pour exécution déloyale et atteinte à la vie privée), Arnaud Sirven a démontré la parfaite validité de la clause, la capacité juridique du groupe à protéger ses intérêts légitimes, et le stratagème de contournement organisé par l'ancien salarié.
Résultat
Le Conseil de prud'hommes a débouté l'ancien salarié de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à l'employeur la somme totale de 107 046,07 euros (remboursement de la contrepartie indûment perçue, préjudice matériel, préjudice concurrentiel, préjudice moral et article 700 du Code de procédure civile).
Arnaud Sirven est intervenu pour défendre une fondation du secteur médico-social dont le licenciement pour faute grave d'une salariée avait été remis en cause par la Cour d'appel de Paris.
La salariée, en contact avec de jeunes patients en situation de handicap, avait tenu à leur égard des propos vexatoires et humiliants et leur avait adressé des demandes inappropriées d'autonomie. Le Conseil de prud'hommes avait reconnu la légitimité du licenciement, mais la Cour d'appel avait infirmé cette décision et condamné la fondation à verser plus de 50 000 euros (licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis, dommages-intérêts divers, remboursement des indemnités chômage).
Arnaud Sirven a conseillé à la fondation de former un pourvoi en cassation et a développé les arguments au soutien de celui-ci, faisant valoir que de tels agissements, même sans intention malveillante ni antécédents disciplinaires, sont incompatibles avec les fonctions exercées auprès d'un public particulièrement vulnérable.
Résultat
La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel et jugé que les faits caractérisaient, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement. La fondation échappe ainsi à la quasi-totalité des condamnations prononcées en appel, soit une économie de près de 50 000 euros.