BSPCE : définition, fonctionnement, fiscalité et conditions d'attribution
Guide complet sur les BSPCE : définition, conditions d'éligibilité, fonctionnement, fiscalité, avantages et inconvénients. Tout ce que fondateurs, dirigeants et salariés doivent savoir.

Cet article a une vocation exclusivement informative et pédagogique. Il ne constitue pas une consultation juridique ou fiscale personnalisée et ne saurait engager la responsabilité d'Auron Avocat. Chaque situation étant différente, il est recommandé de consulter un professionnel pour toute question relative à votre cas particulier.
Les BSPCE, c'est quoi ? Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) constituent l'un des outils d'actionnariat salarié les plus utilisés dans l'écosystème des startups et des PME innovantes en France. Vous êtes fondateur d'une startup et souhaitez fidéliser vos talents clés ? Vous êtes salarié et votre employeur vous propose des BSPCE sans que vous compreniez véritablement ce que cela implique ? Ce guide complet sur les BSPCE vous apporte toutes les réponses. Le dispositif des BSPCE, créé par la loi de finances pour 1998 (art. 76 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997), permet aux sociétés par actions jeunes et en croissance d'associer leurs salariés et dirigeants à la valorisation de l'entreprise, dans un cadre fiscal et social particulièrement avantageux.
Pourtant, malgré leur popularité croissante, les BSPCE demeurent un mécanisme juridique complexe, dont la maîtrise suppose une connaissance approfondie des conditions d'attribution, des modalités d'émission, de la fiscalité applicable et des obligations déclaratives qui en découlent. Ce guide détaillé vous permettra de comprendre le fonctionnement des BSPCE, d'identifier les conditions à remplir pour en bénéficier, de peser les avantages et inconvénients du dispositif, et d'anticiper les conséquences fiscales et sociales de leur exercice et de la cession des titres souscrits.
Il convient de préciser d'emblée que le régime des BSPCE a été significativement modifié par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 (loi de finances 2025), dont les dispositions sont applicables aux titres souscrits en exercice de BSPCE lorsque la souscription est intervenue depuis le 1er janvier 2025. Ce guide intègre ces évolutions récentes.
BSPCE : c'est quoi ? Définition et intérêt du dispositif
BSPCE définition : qu'est-ce qu'un bon de souscription de parts de créateur d'entreprise ?
Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE ou BCE) sont une catégorie spécifique de bons de souscription d'actions réservés aux salariés, aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et, depuis la loi « Pacte » du 22 mai 2019, aux mandataires sociaux (administrateurs, membres du conseil de surveillance et, dans les SAS, membres de tout organe statutaire équivalent). Ils sont codifiés à l'article 163 bis G du Code général des impôts (CGI).
Les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise (actions ou certificats d'investissement) à un prix définitivement fixé au jour de leur attribution par l'assemblée générale extraordinaire (AGE) des actionnaires. Ils offrent ainsi à leurs attributaires la perspective de réaliser un gain en cas d'appréciation du titre de l'entreprise entre la date de cession de celui-ci, souscrit au moyen de l'exercice du bon, et la date de l'attribution du bon.
Les BSPCE comparés aux stock-options
Les BSPCE partagent la même finalité que les stock-options : permettre aux salariés et dirigeants de participer à la création de valeur de l'entreprise. Leur émission est toutefois juridiquement moins encadrée, et le gain tiré de leur cession ultérieure bénéficie d'un régime fiscal et social particulièrement favorable. Ce dispositif prévoit en effet l'application du régime des plus-values sur cessions de valeurs mobilières lors de la cession des bons, l'exonération de cotisations sociales sur ces gains, et la non-prise en compte de ces derniers pour l'application de la législation du travail.
L'actionnariat salarié par les BSPCE : un outil stratégique pour les startups
Pour les fondateurs et dirigeants de sociétés en croissance, les BSPCE représentent un levier puissant d'attractivité et de rétention des talents. Ils permettent de proposer une rémunération différée indexée sur la performance de l'entreprise, sans impact immédiat sur la trésorerie de la société. Pour les bénéficiaires (salariés ou dirigeants), les BSPCE constituent une opportunité de participer à la valorisation de l'entreprise dans laquelle ils investissent leur énergie et leurs compétences, avec un cadre fiscal nettement plus favorable que celui d'un complément de salaire classique.
BSPCE avantages et inconvénients : ce qu'il faut savoir avant de se lancer
Les avantages des BSPCE pour la société émettrice et les bénéficiaires
Les BSPCE présentent plusieurs avantages majeurs, tant pour la société émettrice que pour les bénéficiaires.
Pour la société émettrice, les BSPCE permettent d'attirer et de fidéliser des collaborateurs clés sans impact immédiat sur la trésorerie, puisque le bénéficiaire ne perçoit aucune rémunération au moment de l'attribution. Ils constituent un outil de motivation puissant en alignant les intérêts des salariés sur ceux des actionnaires : le gain du bénéficiaire dépend directement de la valorisation de l'entreprise. L'émission de BSPCE est moins encadrée que celle des stock-options, ce qui la rend plus accessible aux jeunes entreprises. Par ailleurs, les gains issus des BSPCE étant exclus de l'assiette des cotisations sociales, l'entreprise n'a pas de charges patronales à supporter sur ces éléments de rémunération différée. Le formalisme d'émission, quoique nécessitant une AGE et un rapport du commissaire aux comptes, demeure relativement souple comparé à d'autres instruments d'actionnariat salarié.
Pour le bénéficiaire (salarié ou dirigeant), le principal avantage réside dans la fiscalité privilégiée : le gain issu des BSPCE est imposé selon le régime des plus-values mobilières, nettement plus favorable que l'imposition d'un salaire au barème progressif de l'impôt sur le revenu majoré des cotisations sociales salariales. L'absence de cotisations de sécurité sociale sur le gain constitue un avantage fiscal et social significatif. Le bénéficiaire ne prend aucun risque financier au moment de l'attribution puisqu'il n'a rien à débourser : le paiement du prix d'exercice n'intervient qu'au moment où il décide d'exercer ses bons, c'est-à-dire lorsqu'il a la certitude que la valeur du titre est supérieure au prix fixé.
Les inconvénients et les risques à connaître
Les BSPCE présentent néanmoins des limites et des risques qu'il convient de ne pas sous-estimer.
Pour la société émettrice, l'exercice des BSPCE entraîne mécaniquement une dilution du capital des actionnaires existants, puisque de nouvelles actions sont créées à chaque exercice. Par ailleurs, le dispositif est réservé aux sociétés par actions remplissant des conditions strictes d'éligibilité (ancienneté, forme sociale, capitalisation, détention du capital), ce qui en exclut notamment les SARL, les sociétés de plus de 15 ans ou les entreprises issues de certaines restructurations. En outre, les obligations déclaratives pesant sur la société sont rigoureuses et le non-respect de ces obligations entraîne la perte du régime fiscal de faveur.
Pour le bénéficiaire, le principal risque est celui de l'absence de gain : si la société ne se valorise pas (ou se dévalue), les BSPCE ne génèrent aucun bénéfice puisque le bénéficiaire n'aura pas intérêt à exercer ses bons à un prix supérieur à la valeur du titre. Le gain demeure par nature incertain et différé. De plus, les BSPCE sont incessibles, ce qui signifie que le bénéficiaire ne peut pas les revendre à un tiers : seul l'exercice suivi de la cession des titres souscrits permet de réaliser un gain. En pratique, la liquidité des titres de sociétés non cotées peut être très limitée, rendant la cession des actions souscrites difficile en l'absence d'événement de liquidité (cession de l'entreprise, introduction en bourse). Depuis la loi de finances pour 2025, la distinction entre gain d'exercice et gain de cession a complexifié le régime fiscal applicable. Enfin, si les conditions d'éligibilité de la société ne sont pas respectées (ou si les obligations déclaratives ne sont pas remplies), le gain est requalifié en complément de salaire, soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif et aux cotisations sociales, ce qui en annule l'intérêt fiscal.
BSPCE conditions : quelles sociétés peuvent émettre des bons ?
Les conditions d'éligibilité de la société émettrice
L'émission de BSPCE est strictement réservée aux sociétés remplissant l'ensemble des conditions cumulatives posées par l'article 163 bis G, II du CGI. Ces conditions doivent être réunies au moment de l'attribution des bons et aussi longtemps que la société souhaite en attribuer à ses salariés ou dirigeants. Le non-respect de l'une de ces conditions entraîne la perte définitive du droit d'émettre des BSPCE.
La forme sociale : une société par actions
Seules les sociétés par actions peuvent émettre des BSPCE. Il s'agit des sociétés anonymes (SA), des sociétés par actions simplifiées (SAS), des sociétés en commandite par actions (SCA) et des sociétés européennes régies par les articles L. 229-1 à L. 229-15 du Code de commerce (CGI, art. 163 bis G, II). Sont donc exclues du dispositif les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés en commandite simple (SCS) et les sociétés en nom collectif (SNC). L'émission est ouverte à toutes les entreprises innovantes quel que soit leur domaine d'activité, cette règle résultant de l'article 134 de la loi 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques (NRE) qui a supprimé la condition restrictive portant sur l'activité des entreprises émettrices.
L'ancienneté de la société : moins de quinze ans
La société émettrice doit être immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) depuis moins de quinze ans à la date d'attribution des bons (CGI, art. 163 bis G, II, 5). Ce délai est décompté de quantième à quantième. Ainsi, une société immatriculée le 15 juillet N-15 ne peut plus attribuer de bons à compter du 15 juillet N (BOI-RSA-ES-20-40-10, 110). Cette limite de quinze ans s'applique aux BSPCE attribués depuis le 1er septembre 1998. Le texte initial de 1997 ne prévoyait qu'un délai de sept ans, ensuite porté à quinze ans par la loi de finances pour 1999.
Exemple : une société qui attribue les bons le 15 juillet N devra avoir été immatriculée après le 14 juillet N-15. Les sociétés immatriculées le 15 juillet N-15 ne peuvent plus attribuer de bons à compter du 15 juillet N.
La condition de cotation ou de capitalisation boursière
La possibilité d'émettre des BSPCE est réservée aux sociétés par actions dont les titres ne sont pas cotés sur un marché d'instruments financiers réglementé ou organisé, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme étranger similaire. Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un tel marché d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) restent néanmoins éligibles si leur capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros (CGI, art. 163 bis G, II, 2 et II bis, 1).
Un dépassement du seuil de 150 millions d'euros est admis pendant trois ans au plus, dès lors que la société cotée remplit par ailleurs l'ensemble des autres conditions d'éligibilité au dispositif des BSPCE (CGI, art. 163 bis G, II bis).
La capitalisation boursière est déterminée par le produit du nombre des titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'émission des bons par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'émission des bons (CGI, Ann. II, art. 91 ter A).
L'assujettissement à l'impôt sur les sociétés
La société émettrice doit être passible de l'impôt sur les sociétés en France, de plein droit ou sur option (CGI, art. 163 bis G, II, 1). Sont donc exclues les sociétés qui n'exercent aucune activité imposable en France en application des règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés telles qu'elles résultent des dispositions du I de l'article 209 du CGI. Les sociétés passibles de l'IS s'entendent de celles qui entrent dans le champ d'application de cet impôt et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière. Sont par conséquent éligibles au dispositif les sociétés qui ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés que de manière temporaire, telles que les jeunes entreprises innovantes, les entreprises nouvelles et les entreprises implantées dans les zones franches urbaines (CGI, art. 44 sexies, 44 sexies-0 A et 44 sexies A ou 44 octies A).
La condition de détention du capital par des personnes physiques
Le capital de la société émettrice doit être détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques. Pour l'appréciation de ce seuil, la quote-part des personnes morales est incluse si ces personnes morales sont elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital par des personnes physiques (CGI, art. 163 bis G, II, 2 ; Rép. min. n° 3153 : JO Sénat Q, 11 mars 2010, p. 602).
Pour apprécier les seuils de 25 % et 75 %, certaines participations ne sont pas prises en compte au dénominateur du ratio de détention (BOI-RSA-ES-20-40-10, 150). Il convient en effet de ne pas tenir compte des participations détenues par les fonds communs de placement à risques (FCPR), les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), les fonds d'investissement de proximité (FIP), les sociétés de libre partenariat (LPS), les sociétés de capital-risque (SCR), les sociétés de développement régional (SDR) et les sociétés financières d'innovation (SFI), à condition qu'il n'existe pas entre ces dernières et la société concernée de liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI, ainsi que les fonds professionnels spécialisés et les fonds professionnels de capital investissement. Ne sont pas non plus prises en compte les participations détenues par des structures étrangères équivalentes, établies dans un autre État membre de l'UE ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance contre la fraude ou l'évasion fiscale (CGI, art. 163 bis G, II, 2).
Un lien de dépendance est réputé exister entre deux sociétés lorsque l'une détient, directement ou par personne interposée, la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou encore lorsque ces deux entreprises sont placées sous le contrôle d'une même entreprise tierce (BOI-RSA-ES-20-40-10, 150 et 170).
Exemple : soit une société D dont le capital social est détenu à hauteur de 15 % par deux personnes physiques (A et B), 45 % par une société C détenue à 80 % par des personnes morales, 40 % par une SCR sans lien de dépendance avec D. La participation de la SCR étant neutralisée, le pourcentage de détention par des personnes physiques est calculé sur la base de 60 % du capital (15/60 = 25 %). La société D peut donc émettre des BSPCE, toutes autres conditions étant par ailleurs réunies.
La méconnaissance de la condition de détention continue de 25 % du capital par des personnes physiques ou des personnes morales détenues à 75 % par des personnes physiques entraîne, le cas échéant, la nullité de la délibération de l'assemblée générale des actionnaires ayant décidé l'attribution des bons et, par conséquent, la nullité de l'émission (CJ ANSA, 5 févr. 2003 : Bull. ANSA n° 3220).
La condition relative à l'origine de l'entreprise
En principe, la société émettrice de BSPCE ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes (CGI, art. 163 bis G, II). Cette condition a été nettement tempérée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite loi Macron) qui, à compter du 7 août 2015, rend possible l'attribution de BSPCE aux salariés et dirigeants des sociétés filiales et les sociétés créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activité, sous réserve que toutes les sociétés prenant part à l'opération respectent les conditions d'éligibilité à la date de réalisation de l'opération (CGI, art. 163 bis G, II bis, 3°).
Font toutefois exception les sociétés issues d'une opération d'« essaimage », c'est-à-dire les sociétés constituées par des membres du personnel d'une entreprise qui en reprennent le plus souvent une activité en vue de la développer, avec le soutien financier de cette entreprise sous forme de prêt d'installation consentis à ses fondateurs ou investisseurs (BOI-RSA-ES-20-40-10, 190).
Dans cette situation, l'éligibilité des sociétés issues de ce type d'opérations doit être appréciée à la date d'attribution des bons de la façon suivante : la condition de capitalisation boursière inférieure à 150 millions d'euros est appréciée en faisant masse de la capitalisation de l'ensemble des sociétés éligibles issues de l'opération, et la condition tenant à l'immatriculation depuis moins de 15 ans est appréciée en tenant compte de la date d'immatriculation de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l'opération (CGI, art. 163 bis G, II bis, 3°).
Les sociétés étrangères autorisées à émettre des BSPCE
Depuis le 1er janvier 2020, les sociétés étrangères peuvent également émettre des BSPCE bénéficiant du même régime que ceux attribués par des sociétés établies en France, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes : leur siège doit être établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale d'assistance administrative en vue de la lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale ; elles doivent être soumises, dans cet État, à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés ; elles doivent réaliser l'attribution de ces BSPCE dans des conditions similaires à celles applicables aux sociétés établies en France, notamment en ce qui concerne la détermination des sociétés autorisées à attribuer des BSPCE, des bénéficiaires de ces bons et des modalités de leur attribution (CGI, art. 163 bis G, III bis ; L. fin. 2020 n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 11, II).
L'attribution de BSPCE au personnel des filiales à 75 %
Les sociétés autorisées à émettre des BSPCE peuvent également attribuer des BSPCE aux salariés et dirigeants soumis au régime fiscal des salariés de leurs filiales, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : la société attributrice doit détenir au moins 75 % du capital ou des droits de vote de la filiale au personnel de laquelle elle attribue des bons ; la filiale doit elle-même satisfaire aux conditions d'éligibilité à l'émission de BSPCE, à l'exception de la condition relative à la détention du capital par des personnes physiques (CGI, art. 163 bis G, II). Le respect du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d'euros est apprécié en faisant masse de la capitalisation de la société attributrice et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de BSPCE au cours des 12 derniers mois (CGI, art. 163 bis G, II bis, 4°).
Les conséquences du non-respect ultérieur des conditions d'éligibilité
Dès que l'une des conditions d'éligibilité cesse d'être remplie, notamment en cas d'introduction des titres de la société sur un marché réglementé ou lorsque la part du capital social détenue par des personnes physiques ou des personnes morales assimilées devient inférieure à 25 %, la société perd définitivement le droit d'émettre des BSPCE. Le fait de ne plus remplir les conditions requises pour l'émission de BSPCE est en revanche sans incidence sur le régime fiscal et social du gain de cession des titres souscrits au moyen de bons, exercés ou non, que cette société a régulièrement attribués antérieurement (BOI-RSA-ES-20-40-10, 220). Ainsi, en cas d'absorption de la société émettrice, le non-respect des conditions d'attribution des bons par la société absorbante est sans effet sur les bons attribués.
BSPCE fonctionnement : les bénéficiaires des bons
Les salariés et dirigeants de la société émettrice
Les BSPCE peuvent être attribués aux membres du personnel salarié de la société concernée, ainsi qu'à ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et, pour les bons attribués à compter du 23 mai 2019, aux administrateurs (CGI, art. 163 bis G, II).
Concrètement, les dirigeants susceptibles de bénéficier de BSPCE sont : dans les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées, le président du conseil d'administration, le président de la SAS, les directeurs généraux et les membres du directoire ; dans les sociétés en commandite par actions, les gérants non associés et les gérants associés commandités dont les rémunérations sont imposées selon les règles prévues en matière de traitements et salaires et relevant de l'article 62 du CGI. La société émettrice ne peut attribuer de BSPCE qu'à ses propres salariés et dirigeants. Elle ne peut pas attribuer de BSPCE directement aux salariés ni aux dirigeants de ses filiales (sauf dans le cadre prévu pour les filiales à 75 % décrit ci-dessus).
Les mandataires sociaux non salariés
Depuis la loi « Pacte » du 22 mai 2019, les membres du conseil d'administration, les membres du conseil de surveillance et, en ce qui concerne les SAS et les sociétés étrangères, les membres de tout organe statutaire équivalent (au regard notamment du pouvoir de nommer et révoquer les dirigeants, tel que prévu par les statuts sociaux) peuvent également souscrire des BSPCE (C. com., art. L. 225-44 et L. 225-85). Cette possibilité est également étendue, depuis la même date, aux membres du conseil d'administration, de surveillance ou du directoire des filiales de la société émettrice. Cette nouvelle possibilité doit permettre aux jeunes entreprises d'attirer leurs mandataires sociaux qualifiés sans avoir à leur offrir des rémunérations immédiates sous forme de jetons de présence.
Lorsque les BSPCE sont attribués aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, s'agissant des SAS, de tout organe statutaire équivalent, les membres bénéficiaires ne peuvent participer à la décision de l'organe statuant sur l'opération (CGI, art. 163 bis G, II, al. 4).
Les salariés et dirigeants des filiales
Depuis le 7 août 2015, la société émettrice peut également attribuer des BSPCE aux salariés et dirigeants soumis au régime des salariés de ses filiales, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : la société attributrice doit détenir au moins 75 % du capital ou des droits de vote de la filiale au personnel de laquelle elle attribue des bons, et la filiale doit remplir les conditions d'éligibilité exposées précédemment, à l'exception de la condition relative à la détention du capital par des personnes physiques. Il n'est en revanche pas exigé que la filiale ait la forme d'une société par actions. Le respect du plafond de capitalisation boursière de la société attributrice des BSPCE doit être apprécié en faisant masse de sa propre capitalisation et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de distributions au cours des 12 derniers mois.
Le cas du décès du bénéficiaire
En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer les BSPCE dans un délai de six mois à compter du décès (CGI, art. 163 bis G, II bis, 2°). Cette disposition, issue de l'article 33 de la loi 2008-776 du 4 août 2008, aligne sur ce point le régime des BSPCE sur celui des stock-options et des attributions gratuites d'actions.
Changements affectant le statut du bénéficiaire
En cas de changement concernant la condition de salarié ou de dirigeant du bénéficiaire, aucune incidence n'affecte, en principe, ses droits acquis. En effet, l'exercice des bons après le départ de l'entreprise est expressément admis par la loi (CGI, Ann. III, art. 41 V bis). Il en est autrement en cas de clause contraire prévue dans le contrat d'émission. Concernant les bons attribués avant le 23 mai 2019, l'ANSA estime que la nullité d'une émission désignant un bénéficiaire non salarié n'est pas opposable à celui-ci lorsqu'il est de bonne foi. Mais dans ce cas, l'attributaire ne peut prétendre au bénéfice du régime fiscal de l'article 163 bis G du CGI (Communiqué ANSA n° 3029 bis, CJ 2 juin 1999 n° 514).
Fonctionnement des BSPCE : modalités d'émission et caractéristiques
La décision d'émission par l'assemblée générale extraordinaire
L'émission des BSPCE est autorisée par l'assemblée générale extraordinaire (AGE) des actionnaires, conformément aux dispositions des articles L. 225-129 à L. 225-129-6 du Code de commerce (CGI, art. 163 bis G, II, al. 3). Il convient de noter que cette base juridique résulte de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Avant cette réforme, les BSPCE étaient émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du Code de commerce, c'est-à-dire selon les dispositions régissant l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital. Désormais, l'émission des BSPCE relève du régime des augmentations de capital.
L'AGE se prononce sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes. Selon l'ANSA, si la société n'a pas de commissaire aux comptes, elle doit en désigner un à cet effet (ANSA, com. jur. n° 23-021, 5 avr. 2023). Depuis la loi Pacte, toute opération d'augmentation de capital réservée nécessite l'intervention d'un commissaire aux comptes. Un rapport établi par un commissaire aux comptes est requis (qu'il y ait ou non délégation), selon la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
En pratique, c'est la même AGE qui autorise l'émission des bons et l'augmentation de capital correspondante. Cette assemblée peut décider elle-même des attributaires des bons.
La délégation au conseil d'administration ou au directoire
L'AGE peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire sa compétence pour décider de l'émission. Dans ce cas, une résolution particulière de l'AGE fixe la durée, qui ne peut excéder 26 mois, pendant laquelle cette délégation de l'augmentation de capital peut être utilisée, ainsi que le plafond global de cette augmentation (C. com., art. L. 225-129-2). L'AGE peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire tout ou partie des modalités d'exécution de sa décision, et notamment la désignation des attributaires, la fixation du nombre de bons attribués à chacun d'eux, ainsi que la fixation du prix des titres souscrits en exercice des bons (BOI-RSA-ES-20-40-20, 100). Dans cette situation, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération (BOI-RSA-ES-20-40-20, 100).
Le délai d'émission et le délai d'exercice des bons
Les bons étant réservés à une ou plusieurs personnes ou catégories de personnes (CGI, art. 163 bis G, III), ils doivent être émis dans un délai de 18 mois à compter de la décision de l'assemblée générale (C. com., art. L. 225-138). L'AGE doit déterminer le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés (CGI, art. 163 bis G, III, al. 2). A défaut de fixation de délai d'exercice, les titres émis en exercice de bons ne peuvent pas bénéficier du régime fiscal et social spécifique (BOI-RSA-ES-20-40-20, 110). Le délai d'exercice ne peut, selon certains auteurs, être supérieur à 5 ans, les BSPCE n'étant pas visés par les exceptions à ce délai dans lequel toute augmentation de capital doit être réalisée (C. com., art. L. 225-129, sur renvoi de CGI, art. 163 bis G, III, al. 3).
En pratique, les entreprises ont souvent recours à un mécanisme conditionnant l'obtention des actions à l'écoulement du temps. Il s'agit d'un calendrier d'exercice dénommé « vesting » qui permet une acquisition progressive des bons en fonction du temps passé dans la société.
Les caractéristiques des BSPCE
Les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres (actions émises au fur et à mesure de l'exercice des bons) représentant une quote-part du capital de la société émettrice à un prix fixé de manière intangible à la date de leur attribution. Les titres sont donc forcément nouveaux : les BSPCE ne peuvent pas donner lieu à une remise de titres existants.
Attribués en fonction de la personne du bénéficiaire, les BSPCE ne constituent pas des valeurs mobilières selon l'administration fiscale (BOI-RSA-ES-20-40-20, 20), mais sont soumis aux dispositions qui régissent les instruments financiers. Ils doivent donc être inscrits en compte chez la société émettrice s'il s'agit de titres nominatifs, si c'est un intermédiaire financier, s'il s'agit de titres au porteur (BOI-RSA-ES-20-40-20, 50).
Les BSPCE sont incessibles : ils sont attribués aux bénéficiaires à titre personnel (CGI, art. 163 bis G, III ; C. com., art. L. 228-91). Il s'agit, par conséquent, de biens propres (C. civ., art. 1404). A ce titre, ils sont exclus de l'actif de la communauté des bénéficiaires mariés ou partenaires d'un pacte civil de solidarité partageable pour le bénéficiaire (CJ ANSA n° 621, 3 oct. 2001 : Bull. ANSA nov.-déc. 2001 et janv. 2002, n° 3099-15).
Les BSPCE ne peuvent figurer ni sur un plan d'épargne en actions (PEA) ni sur un plan d'épargne salariale, et il en est de même des titres acquis en exercice de ces bons. La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 a légalisé l'interdiction d'inscrire les BSPCE et les titres souscrits en exercice de ces bons sur un PEA, un PEE, un PEI et un Perco (C. trav., art. L. 3332-15, mod. par L. n° 2025-127, 14 févr. 2025, art. 92 ; C. mon. fin., art. L. 221-31, mod. par L. n° 2025-127, 14 févr. 2025, art. 92). Cette interdiction légale s'applique aux droits ou bons de souscription ou d'attribution de BSPCE attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024 (date de présentation du projet de loi de finances pour 2025).
La suppression du droit préférentiel de souscription
L'autorisation d'émettre des BSPCE ne peut s'effectuer qu'avec une suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires. Les BSPCE étant réservés aux membres du personnel salarié de la société, ainsi qu'à ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, le DPS doit être supprimé soit par décision individuelle des actionnaires en application de l'article L. 225-132 du Code de commerce, soit par décision de l'AGE en application de l'article L. 225-138 du même Code.
La réforme de la loi de finances pour 2025 : suppression du renvoi au régime des valeurs mobilières
La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a supprimé tout renvoi au régime des valeurs mobilières. L'article 163 bis G, II, alinéa 3, dans sa nouvelle rédaction, prévoit que l'émission des BSPCE « est autorisée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6 du code de commerce » et relève désormais du régime des augmentations de capital. Les dispositions de la loi de finances pour 2025 sont applicables aux BSPCE et aux titres souscrits sur exercice de ces bons lorsque la souscription des titres est intervenue depuis le 1er janvier 2025 (L. fin. 2025 n° 2025-127, 14 févr. 2025, art. 92, V, A).
Avant cette réforme, la doctrine déduisait du renvoi au régime des valeurs mobilières donnant accès au capital que les autres dispositions de ce régime (notamment la réunion des porteurs de BSPCE en une masse pour la défense de leurs intérêts communs) étaient applicables aux BSPCE (ANSA, com. jur., 5 déc. 2012, n° 12-069). Les titulaires des BSPCE pouvaient ainsi être regroupés en une masse, représentée par un ou plusieurs mandataires désignés conformément aux règles applicables à la masse des obligataires (C. com., art. L. 228-103 et, sur renvoi, L. 228-47 et s.). Les représentants de la masse des BSPCE ne pouvaient notamment pas être choisis parmi les dirigeants, les commissaires aux comptes ou les employés de la société émettrice (C. com., art. L. 228-49, 4° ; en ce sens : ANSA, com. jur., 1er mars 2023, n° 23-017). L'applicabilité de ces dispositions à compter du 1er janvier 2025 est désormais incertaine.
Le prix d'exercice des BSPCE : fixation et ajustement
Le principe de fixation du prix
Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice des BSPCE (ou « prix d'exercice ») est fixé au jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes (CGI, art. 163 bis G, III). Il ne peut être modifié pendant la période précédant la souscription du titre. La compétence de fixer le prix peut être déléguée par l'AGE au conseil d'administration ou au directoire, le cas échéant (BOI-RSA-ES-20-40-20, 100).
Le prix d'acquisition peut notamment être déterminé à la juste valeur au jour de l'attribution des bons par l'AGE, conformément aux méthodes financières objectives retenues en matière d'évaluation des titres.
Le cas d'une augmentation de capital antérieure
Lorsque la société a procédé, dans les 6 mois précédant l'attribution, à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice des bons, le prix d'acquisition des titres souscrits en exercice de BSPCE ne peut être inférieur au prix d'émission des titres fixé lors de cette augmentation de capital (CGI, art. 163 bis G, III). Toutefois, ce prix peut être différent si les titres auxquels les BSPCE donnent le droit de souscrire ne confèrent pas des droits équivalents à ceux émis à l'occasion de cette augmentation de capital.
Le législateur admet, à compter du 23 mai 2019, que le prix des bons puisse être diminué d'une décote correspondant à la perte de valeur économique des titres depuis cette augmentation de capital (CGI, art. 163 bis G, III). L'administration fiscale précise que la différence des droits entre ces titres peut trouver son origine dans des clauses contractuelles ou statutaires. Permettent ainsi d'appliquer une décote : une clause imposant une durée de conservation des actions souscrites par exercice des bons, ou une clause de liquidation préférentielle fournissant aux investisseurs une garantie minimale de retour sur investissement par préférence aux autres actionnaires (BOI-RSA-ES-20-40-20, 170 à 175).
Dans une actualité du 27 mars 2024, l'administration fiscale précise que l'illiquidité peut constituer une différence de droits ouvrant droit à l'application de la décote. La différence de droits permettant l'application de la décote peut trouver son origine à la fois dans les clauses statutaires et contractuelles.
En l'absence d'augmentation de capital antérieure
Si la société n'a pas procédé, dans les 6 mois antérieurs, à une telle augmentation, le prix d'acquisition du titre est fixé au vu du rapport spécial des commissaires aux comptes. Contrairement aux stock-options, pour les bons de créateur d'entreprise, aucun rabais ne peut être accordé lors de l'attribution.
Le mécanisme d'ajustement anti-dilution
Il semble raisonnable d'admettre que l'AGE, dans son autorisation d'émission, prévoie un mécanisme d'ajustement du prix d'exercice des BSPCE pour faire face au risque de dilution de leurs porteurs en cas d'émission de nouveaux titres par la société (C. com., art. R. 225-140 ; ANSA, Comité jur. 7 nov. 2007, n° 07.047).
Fiscalité BSPCE : les grandes lignes du régime fiscal applicable
L'un des principaux attraits du dispositif des BSPCE réside dans son régime fiscal de faveur. Ce régime a été significativement modifié par la loi de finances pour 2025 (L. n° 2025-127, 14 févr. 2025, art. 92). Les développements qui suivent n'ont vocation qu'à présenter les grandes lignes du régime applicable et ne sauraient se substituer à une analyse personnalisée de votre situation fiscale, que seul un accompagnement individualisé peut garantir.
Le principe : une imposition selon le régime des plus-values mobilières
Lorsque les conditions d'éligibilité de la société et d'attribution des bons sont respectées, le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice de BSPCE est imposable selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières (CGI, art. 163 bis G, I). Ce régime est nettement plus favorable que l'imposition comme complément de salaire, qui s'appliquerait à défaut.
Le niveau d'imposition dépend de plusieurs critères, notamment la date d'attribution des bons, la durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans la société (le seuil de 3 ans étant déterminant) et, pour les titres souscrits à compter du 1er janvier 2025, la nature du gain (gain d'exercice ou gain de cession). Des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine s'ajoutent à l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu. Il convient également de noter que le bénéficiaire peut, dans certaines configurations, opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu s'il y trouve un intérêt.
BSPCE loi de finances 2025 : les principales évolutions
La loi de finances pour 2025 (L. n° 2025-127, 14 févr. 2025) a apporté des changements structurels au régime fiscal des BSPCE applicables aux titres souscrits à compter du 1er janvier 2025. La principale innovation consiste en la distinction entre deux types de gains : le gain d'exercice, de nature salariale, correspondant à la différence entre la valeur des titres au jour de l'exercice des bons et le prix d'acquisition fixé au jour de l'attribution ; et le gain net de cession, correspondant à la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au jour de l'exercice.
Chacun de ces gains obéit à des règles d'imposition distinctes. Le gain d'exercice est soumis à un régime d'imposition spécifique tenant compte de l'ancienneté du bénéficiaire dans la société, tandis que le gain net de cession relève du régime des plus-values de valeurs mobilières avec l'éventuelle application des mécanismes de sursis ou de report d'imposition. Cette distinction modifie sensiblement la structuration fiscale des opérations de cession de titres issus de BSPCE.
Les conséquences du non-respect des conditions : la requalification en salaire
En cas de non-respect des conditions posées aux II et III de l'article 163 bis G du CGI, le régime de faveur ne s'applique pas. Les gains nets réalisés lors de la cession des titres constituent alors un complément de salaire soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires, ainsi qu'à l'ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les salaires. La perte du régime de faveur a donc des conséquences fiscales et sociales très significatives, tant pour le bénéficiaire que pour la société émettrice.
Ces indications générales ne dispensent pas d'une analyse approfondie de votre situation personnelle. Le régime fiscal des BSPCE comporte de nombreuses subtilités (abattements, options d'imposition, situations de mobilité internationale, management packages) dont l'application dépend étroitement des circonstances propres à chaque opération.
Le régime social des BSPCE : principes généraux
L'exonération de cotisations sociales
Lorsque les conditions du dispositif sont remplies, les gains issus des BSPCE bénéficient d'un régime social de faveur. Les gains nets retirés de la cession des titres souscrits par exercice des bons sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et de l'ensemble des prélèvements alignés (CSS, art. L. 242-1 ; CGI, art. 163 bis G). En conséquence, ni la société émettrice ni le bénéficiaire ne supportent de charges sociales sur ces gains, contrairement à un salaire ou un bonus classique. Ces gains ne sont pas non plus pris en compte pour l'application de la législation du travail (calcul du Smic, des indemnités de congés payés, des indemnités de rupture, etc.) et n'ont pas à figurer sur le bulletin de paie.
En revanche, les gains restent soumis aux prélèvements sociaux applicables aux revenus du patrimoine. Le non-respect des conditions d'attribution entraîne la soumission de l'intégralité du gain aux cotisations sociales salariales et patronales de droit commun.
Les obligations déclaratives liées aux BSPCE
Les obligations de la société émettrice
La société émettrice des BSPCE doit respecter des obligations déclaratives rigoureuses (CGI, Ann. III, art. 41 V bis). Elle doit notamment délivrer à chaque bénéficiaire, au plus tard le 1er mars de l'année suivant l'exercice des bons, un état individuel détaillé attestant du respect des conditions légales d'émission et d'attribution. Un duplicata de cet état doit être transmis à l'administration fiscale dans les mêmes délais.
Les obligations du bénéficiaire
Le bénéficiaire doit conserver l'état individuel délivré par la société et le joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année d'exercice des bons. Il doit également déclarer le gain net réalisé au titre de l'année de cession des titres souscrits en exercice des BSPCE (CGI, art. 163 bis G ; CGI, art. 150-0 A).
Les sanctions en cas de non-respect
Le non-respect de ces obligations déclaratives entraîne la déchéance du régime fiscal de faveur et l'imposition du gain selon les règles applicables aux traitements et salaires. La société émettrice s'expose en outre à des amendes fiscales (CGI, art. 1729 B et 1736, III).
BSPCE et mobilité internationale : quelques points d'attention
Les situations de mobilité internationale du bénéficiaire de BSPCE soulèvent des problématiques fiscales spécifiques. Depuis le 1er avril 2011, les gains de cession perçus par des bénéficiaires non domiciliés en France sont assujettis à une retenue à la source (CGI, art. 182 A ter), dont les modalités varient selon que le gain bénéficie ou non du régime de faveur des BSPCE.
En cas de mobilité entre plusieurs pays pendant la période de détention des bons, la répartition de l'imposition du gain d'exercice entre les États concernés obéit à des règles complexes, tenant compte de la « période de référence » (courant de la date d'attribution du bon à la date d'acquisition du droit de l'exercer) et de la résidence fiscale du bénéficiaire au moment de la cession.
Ces situations nécessitent impérativement un accompagnement juridique et fiscal personnalisé, compte tenu de l'articulation entre les dispositions du droit interne français et les conventions fiscales internationales applicables.
Récapitulatif : check-list pour l'émission de BSPCE
Les questions à vous poser si vous êtes fondateur ou dirigeant :
Votre société est-elle une SA, SAS ou SCA ? Est-elle immatriculée au RCS depuis moins de 15 ans ? Ses titres sont-ils non cotés (ou cotés avec une capitalisation boursière inférieure à 150 millions d'euros) ? Est-elle passible de l'IS en France ? Son capital est-il détenu à 25 % au moins par des personnes physiques (directement ou via des personnes morales détenues à 75 % par des personnes physiques) ? N'a-t-elle pas été créée dans le cadre d'une concentration, restructuration, extension ou reprise (sauf exceptions) ?
Si vous répondez « oui » à l'ensemble de ces questions, votre société est éligible au dispositif des BSPCE.
Les questions à vous poser si vous êtes bénéficiaire :
Êtes-vous salarié, dirigeant soumis au régime fiscal des salariés, ou mandataire social (administrateur, membre du conseil de surveillance) de la société émettrice ou d'une de ses filiales à 75 % ? Le prix d'exercice de vos BSPCE est-il inférieur à la valeur actuelle des titres de la société ? Avez-vous exercé votre activité dans la société depuis plus de 3 ans pour bénéficier du taux réduit d'imposition ? Avez-vous bien pris connaissance des clauses de votre contrat d'émission (calendrier de vesting, conditions de départ, etc.) ?
FAQ : questions fréquentes sur les BSPCE
Qu'est-ce qu'un BSPCE et à quoi sert-il ?
Un BSPCE (bon de souscription de parts de créateur d'entreprise) est un bon donnant à son bénéficiaire (salarié, dirigeant ou mandataire social) le droit de souscrire des titres de capital de la société émettrice à un prix fixé à l'avance. Il permet d'associer les collaborateurs à la création de valeur de l'entreprise dans un cadre fiscal et social avantageux.
Une SARL peut-elle émettre des BSPCE ?
Non. Seules les sociétés par actions (SA, SAS, SCA et sociétés européennes) peuvent émettre des BSPCE. Les SARL, SNC et SCS sont exclues du dispositif. Si votre entreprise est une SARL, il conviendrait d'envisager une transformation en SAS avant de procéder à l'émission de BSPCE.
Quelle est la durée maximale pendant laquelle une société peut émettre des BSPCE ?
La société doit être immatriculée au RCS depuis moins de 15 ans à la date d'attribution des bons. Au-delà de ce délai, elle perd définitivement la possibilité d'émettre de nouveaux BSPCE, sans que cela affecte les bons déjà attribués.
Quelle est la fiscalité applicable aux gains issus des BSPCE ?
Les gains issus des BSPCE bénéficient d'un régime fiscal de faveur, nettement plus avantageux que l'imposition comme complément de salaire. Le niveau d'imposition dépend de plusieurs facteurs : la date d'attribution des bons, la durée d'exercice de l'activité dans la société (le seuil de 3 ans étant déterminant) et, depuis la loi de finances pour 2025, la nature du gain (gain d'exercice ou gain de cession). Des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine s'ajoutent à l'impôt sur le revenu. Compte tenu de la complexité du régime fiscal et de ses récentes évolutions, un conseil personnalisé est recommandé pour optimiser votre situation.
Les BSPCE sont-ils soumis à cotisations sociales ?
Non, lorsque les conditions d'éligibilité sont respectées. Les gains nets retirés de la cession des titres souscrits par exercice des bons sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et de l'ensemble des prélèvements alignés. Ils restent en revanche soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
Peut-on exercer ses BSPCE après avoir quitté l'entreprise ?
Oui, en principe. L'exercice des bons après le départ de l'entreprise est expressément admis par la loi (CGI, Ann. III, art. 41 V bis). Toutefois, le contrat d'émission peut prévoir des clauses contraires limitant ou supprimant ce droit en cas de départ du bénéficiaire. Il est donc essentiel de vérifier les stipulations du plan d'émission.
Que se passe-t-il en cas de décès du bénéficiaire de BSPCE ?
Les héritiers du bénéficiaire décédé peuvent exercer les BSPCE dans un délai de 6 mois à compter du décès (CGI, art. 163 bis G, II bis, 2°).
Les BSPCE peuvent-ils être inscrits sur un PEA ?
Non. Ni les BSPCE ni les titres acquis en exercice de ces bons ne peuvent figurer sur un PEA, un PEE, un PEI ou un Perco. Cette interdiction a été expressément légalisée par la loi de finances pour 2025 (L. n° 2025-127, 14 févr. 2025, art. 92), applicable aux bons attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.
Les BSPCE sont-ils cessibles ?
Non. Les BSPCE sont incessibles (CGI, art. 163 bis G). Ils sont attribués intuitu personae et constituent des biens propres du bénéficiaire. En revanche, les titres souscrits en exercice des bons sont librement cessibles (sous réserve d'éventuelles clauses statutaires ou contractuelles).
Comment est fixé le prix d'exercice des BSPCE ?
Le prix d'exercice est fixé au jour de l'attribution par l'AGE (ou par le conseil d'administration ou le directoire sur délégation), sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes. S'il y a eu une augmentation de capital dans les 6 mois précédents, le prix d'exercice ne peut en principe être inférieur au prix d'émission retenu lors de cette augmentation, diminué le cas échéant d'une décote justifiée.
Qu'est-ce que le « vesting » des BSPCE ?
Le vesting est un mécanisme contractuel conditionnant l'acquisition progressive du droit d'exercer les bons à l'écoulement du temps (et parfois à l'atteinte d'objectifs). Par exemple, un plan de vesting classique sur 4 ans avec un « cliff » d'un an prévoit que le bénéficiaire ne peut exercer aucun bon avant 12 mois, puis acquiert progressivement le droit d'exercer une fraction des bons chaque mois ou chaque trimestre.
Quelles sont les conséquences si les conditions d'éligibilité ne sont pas respectées ?
Si les conditions prévues par l'article 163 bis G du CGI ne sont pas remplies, les gains nets réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons constituent un complément de salaire soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires, et sont compris dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. La perte du régime de faveur a donc un impact fiscal et social considérable.
Les mandataires sociaux non salariés peuvent-ils bénéficier de BSPCE ?
Oui, depuis la loi « Pacte » du 22 mai 2019 (L. n° 2019-486, art. 103), les administrateurs et les membres du conseil de surveillance (et, dans les SAS, les membres de tout organe statutaire équivalent) peuvent bénéficier de BSPCE, même s'ils ne sont pas soumis au régime fiscal des salariés. Cette possibilité est étendue aux mandataires sociaux des filiales de la société émettrice.
Quelles obligations déclaratives la société émettrice doit-elle respecter ?
La société doit délivrer un état individuel à chaque bénéficiaire et un duplicata à l'administration fiscale au plus tard le 1er mars de l'année suivant l'exercice des bons, attestant du respect des conditions légales. Le non-respect de ces obligations entraîne la déchéance du régime fiscal favorable et expose la société à des amendes fiscales (CGI, art. 1729 B et 1736, III).
Comment fonctionne concrètement un BSPCE du début à la fin ?
Le fonctionnement des BSPCE se déroule en quatre étapes : l'AGE de la société autorise l'émission des bons et fixe le prix d'exercice (ou délègue cette compétence au conseil d'administration) ; les bons sont ensuite attribués aux bénéficiaires désignés, généralement avec un calendrier de vesting ; le bénéficiaire exerce ses bons lorsqu'il le souhaite (dans le délai fixé), en payant le prix d'exercice pour souscrire les actions nouvelles ; enfin, le bénéficiaire cède les actions et réalise un gain égal à la différence entre le prix de cession et le prix d'exercice. Ce gain bénéficie du régime fiscal de faveur.
Quels sont les changements apportés par la loi de finances 2025 aux BSPCE ?
La loi de finances pour 2025 (L. n° 2025-127, 14 févr. 2025) a apporté trois modifications majeures au régime des BSPCE : la distinction entre un gain d'exercice (de nature salariale) et un gain net de cession (relevant du régime des plus-values mobilières), chacun obéissant à des règles d'imposition distinctes ; la suppression du renvoi au régime des valeurs mobilières donnant accès au capital, les BSPCE relevant désormais du régime des augmentations de capital (art. L. 225-129 à L. 225-129-6 C. com.) ; et l'interdiction légale d'inscrire les BSPCE et les titres souscrits en exercice sur un PEA, PEE, PEI ou Perco.
Vous avez des questions sur les BSPCE ?
Le régime des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise constitue un dispositif juridiquement et fiscalement complexe, dont la mise en place requiert une analyse rigoureuse des conditions d'éligibilité de la société et une rédaction soignée du plan d'émission. Les récentes modifications apportées par la loi de finances pour 2025 renforcent l'importance d'un accompagnement juridique actualisé.
Que vous soyez fondateur souhaitant mettre en place un plan de BSPCE pour fidéliser vos collaborateurs, salarié cherchant à comprendre les implications fiscales de vos bons, ou mandataire social désirant sécuriser votre situation, Auron Avocat vous accompagne dans l'ensemble de ces démarches : audit d'éligibilité de votre société, rédaction du plan d'émission et des résolutions d'AGE, conseil sur le calendrier de vesting, analyse de la fiscalité applicable à votre situation personnelle, et accompagnement en cas de contrôle fiscal.
Les délais de prescription étant de 3 ans en matière fiscale, n'attendez pas pour faire analyser votre situation.
Contactez Auron Avocat pour une consultation personnalisée.



