28.04.2026

Budget de fonctionnement et activités sociales et culturelles : le guide complet des deux budgets du CSE (finances et ASC)

Pour beaucoup d’entreprises, la mécanique des deux budgets du CSE reste un terrain miné. À côté de la subvention de fonctionnement, dont le taux est précisément défini par la loi, la contribution destinée aux ASC obéit à un mode de calcul plus complexe, jalonné de jurisprudences qui en précisent le périmètre et les limites. Ajoutez à cela des règles comptables différenciées selon la taille du comité, un dispositif d’alerte du commissaire aux comptes en cas de menace sur la continuité, et une jurisprudence pénale particulièrement attentive aux dérives, et la matière devient stratégique pour les directions financières comme pour les élus. Cet article fait le point, à jour des dernières positions de la Cour de cassation, sur le calcul, l’utilisation, le transfert et le contrôle des deux budgets du CSE.

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Par Maître Arnaud Sirven, Avocat en droit social à Paris Mis à jour le 28 avril 2026

À retenir Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le CSE dispose de deux budgets juridiquement distincts : la subvention de fonctionnement, fixée à 0,20 % de la masse salariale brute jusqu’à 1 999 salariés et 0,22 % au-delà, et la contribution destinée aux activités sociales et culturelles (ASC), dont le minimum résulte d’un rapport à la masse salariale au moins égal à celui de l’année précédente, sauf accord plus favorable. Ces deux budgets ne se confondent jamais : chacun a sa finalité propre, ses règles d’utilisation et son contrôle. Le transfert entre eux est strictement encadré, dans la limite de dix pour cent de l’excédent annuel et selon une procédure formalisée. Le respect des règles comptables, modulé selon trois régimes (petits CSE, CSE de taille moyenne, grands CSE), conditionne la validité juridique de la gestion. Toute confusion expose l’employeur à un délit d’entrave et les élus à des sanctions civiles, voire pénales pour abus de confiance.

Pour beaucoup d’entreprises, la mécanique des deux budgets du CSE reste un terrain miné. À côté de la subvention de fonctionnement, dont le taux est précisément défini par la loi, la contribution destinée aux ASC obéit à un mode de calcul plus complexe, jalonné de jurisprudences qui en précisent le périmètre et les limites. Ajoutez à cela des règles comptables différenciées selon la taille du comité, un dispositif d’alerte du commissaire aux comptes en cas de menace sur la continuité, et une jurisprudence pénale particulièrement attentive aux dérives, et la matière devient stratégique pour les directions financières comme pour les élus. Cet article fait le point, à jour des dernières positions de la Cour de cassation, sur le calcul, l’utilisation, le transfert et le contrôle des deux budgets du CSE.

Comprendre la double dotation du CSE

Le CSE dispose de moyens dont la nature et l’ampleur dépendent étroitement de la taille de l’entreprise. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le CSE n’a pas la personnalité juridique et ne reçoit pas de budget. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, en revanche, deux budgets sont mis à sa disposition, qu’il convient de bien distinguer.

Pas de budget en deçà de cinquante salariés, mais un local obligatoire

Quel que soit l’effectif, l’employeur doit mettre à la disposition des membres du CSE un local leur permettant d’accomplir leur mission, et notamment de se réunir (C. trav., art. L. 2315-20). Cette obligation s’impose même dans les très petites entreprises. À défaut, sauf cas de force majeure, l’employeur encourt une condamnation pour délit d’entrave (C. trav., art. L. 2317-1, al. 2). Le local doit répondre aux besoins spécifiques des représentants du personnel et leur être propre : un réfectoire ne convient pas. Il doit comporter une ligne téléphonique préservée des écoutes, l’employeur ne pouvant consulter les relevés de communications.

En clair : sous le seuil de cinquante salariés, l’employeur n’a pas à verser de budget, mais il doit fournir un cadre matériel digne. Une ligne téléphonique partagée par l’autocommutateur de l’entreprise ne suffit pas : l’absence d’isolement des communications peut suffire à caractériser l’entrave.

Au-delà de cinquante salariés, un local plus exigeant et deux budgets

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur met à disposition un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice des fonctions du CSE (C. trav., art. L. 2315-25). Le local est, à la charge de l’employeur, éclairé, chauffé et meublé, et conforme aux normes de santé et sécurité. Il doit être suffisamment dimensionné : un local de deux mètres sur cinq ne pouvant accueillir sept membres du CSE ni l’invitation de personnalités extérieures a été jugé insuffisant et constitutif d’une entrave.

À côté de ce socle matériel, deux dotations financières doivent être versées : une subvention de fonctionnement et une contribution destinée aux activités sociales et culturelles. Ces deux budgets ne se confondent jamais. Comme l’a rappelé la chambre sociale, ils ont une finalité différente, leur utilisation obéit à des règles propres et leurs excédents respectifs ne peuvent être transférés que dans des conditions strictement encadrées (Cass. soc., 27 mars 2012, n° 11-10.825 P).

La subvention de fonctionnement : taux, calcul, utilisation

La subvention de fonctionnement est l’instrument financier qui permet au CSE de remplir ses missions économiques et professionnelles. Elle est légalement fixée et minutieusement encadrée.

Un taux légal fixé selon l’effectif

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement annuelle équivalente à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés et à 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d’au moins deux mille salariés (C. trav., art. L. 2315-61). Ce taux constitue un minimum d’ordre public auquel il n’est pas possible de déroger par accord, même sur consentement du comité. À l’inverse, il ne s’agit pas d’un maximum : un accord d’entreprise peut prévoir une subvention plus généreuse.

Constituent un délit d’entrave l’abstention volontaire de versement et le refus de communiquer le montant de la masse salariale annuelle brute (Cass. crim., 26 nov. 1991, n° 90-84.546 ; Cass. crim., 10 mars 1992, n° 91-81.177).

L’assiette de la masse salariale brute

La masse salariale brute correspond à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (C. trav., art. L. 2315-61 ; art. L. 2312-83). Sont donc exclues les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, les indemnités de rupture conventionnelle et les indemnités de mise à la retraite.

Sont également exclues du calcul les rémunérations des salariés intérimaires (Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 16-24.231 P), ainsi que les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation, qui n’ont pas le caractère de salaire (Questions-réponses sur le CSE, ministère du Travail, mis à jour janvier 2020, question n° 94).

Exemple : Une entreprise de quatre cents salariés a versé en 2025 une masse salariale brute de douze millions d’euros, hors indemnités de licenciement et hors intéressement. La subvention de fonctionnement minimale due au CSE est de 0,20 % de cette assiette, soit vingt-quatre mille euros. Si l’entreprise franchit en 2027 le seuil de deux mille salariés, le taux passera à 0,22 % et la subvention sera recalculée en conséquence sur la masse salariale brute de l’année.

La possibilité d’imputer des moyens en nature

La subvention n’est pas due si l’employeur fait déjà bénéficier le CSE d’une somme ou de moyens en personnel équivalents au taux légal. Les sommes correspondantes sont déduites du montant de la subvention sans que l’accord exprès du comité soit nécessaire, mais cette déduction est limitée aux moyens versés pour le fonctionnement, à l’exclusion de tout ce qui relève des activités sociales et culturelles (Cass. soc., 26 sept. 1989, n° 87-20.096 P).

Le CSE peut renoncer aux avantages antérieurs et obtenir le versement de la subvention pour conserver la maîtrise de sa gestion. Charge de la preuve sur l’employeur. Refus de justificatifs ou retenue effectuée trois mois consécutifs sans accord constituent un délit d’entrave (Cass. crim., 19 mars 1991, n° 90-81.889 P). Déduire des dépenses ASC de la subvention de fonctionnement, ce qui revient à la rendre inférieure au minimum légal, est également constitutif d’entrave.

En clair : prendre en charge directement certaines dépenses du CSE peut alléger la subvention en numéraire, mais à trois conditions cumulatives : ne déduire que des dépenses de fonctionnement, prouver l’équivalence et tenir une comptabilité analytique claire. À défaut, l’imputation devient un délit d’entrave.

L’utilisation de la subvention de fonctionnement

La subvention de fonctionnement doit être utilisée conformément à son objet. Elle finance les missions économiques et professionnelles du CSE. L’employeur est exclu des votes sur l’utilisation, ce vote étant qualifié de consultation du comité en sa qualité de délégation du personnel (Rép. min. n° 17698, JOAN, 16 févr. 1987, p. 835).

Sont notamment prises en charge sur la subvention de fonctionnement les frais de recours aux experts libres à la charge du comité (C. trav., art. L. 2315-81), les frais de formation économique des membres titulaires (C. trav., art. L. 2315-63), les moyens de fonctionnement administratif (recrutement de personnel pour secrétariat ou études, économiste, documentation, papeterie, abonnements, communications téléphoniques), le coût de présentation des comptes par expert-comptable ou de leur certification par commissaire aux comptes (C. trav., art. L. 2315-73 ; L. 2315-76), et le financement de la formation des délégués syndicaux et représentants de proximité, sur délibération.

La contribution destinée aux activités sociales et culturelles

La contribution destinée aux ASC obéit à un mode de calcul plus complexe que la subvention de fonctionnement. Elle est définie par accord d’entreprise ou, à défaut, par les dispositions légales.

En présence d’un accord d’entreprise

L’employeur et les organisations syndicales représentatives disposent d’une grande liberté pour fixer le montant de la contribution ASC, sans être tenus par un quelconque minimum légal lorsque l’entreprise n’a jamais versé de telle contribution. Les conventions collectives imposent fréquemment un pourcentage de la masse salariale, généralement compris entre 0,5 % et 2 %. Les stipulations de l’accord d’entreprise priment sur celles de l’accord de branche en matière de financement des ASC (C. trav., art. L. 2253-3).

Au sein d’une UES, un accord collectif peut prévoir la part du budget ASC allouée à un domaine particulier comme la restauration, dès lors qu’un taux unique a été fixé pour tous les établissements.

En l’absence d’accord, le rapport à la masse salariale

Pour les entreprises dans lesquelles existaient déjà des activités sociales et culturelles lors de la mise en place du CSE, le rapport de la contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport de l’année précédente (C. trav., art. L. 2312-81). Sont exclues du calcul les dépenses temporaires lorsque les besoins ont disparu (C. trav., art. R. 2312-50). En cas de dénonciation d’un accord, les dispositions légales prennent le relais.

Exemple : En 2025, une entreprise a versé au CSE une contribution ASC de vingt-trois mille euros pour une masse salariale brute de un million deux cent mille euros, soit un rapport de 1,91 %. En 2026, la masse salariale brute progresse à un million six cent mille euros. La contribution minimale due est de 1,91 % de un million six cent mille, soit trente mille six cent soixante-six euros. Le minimum a augmenté en valeur absolue, mais le rapport est resté identique.

Le ministère du Travail précise qu’en l’absence de contribution ASC l’année précédant la mise en place du CSE, les textes ne prévoient pas de plancher pour le premier versement (Questions-réponses sur le CSE, ministère du Travail, janvier 2020, question n° 96). Une dérogation au mode légal de calcul est possible si la contribution est plus avantageuse pour le CSE.

La controverse sur l’intégration des dépenses sociales gérées en direct

Sous l’empire du comité d’entreprise, le texte visait le « total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours de l’une des trois dernières années ». Cette référence aux « dépenses sociales » incluait celles versées au titre des ASC gérées en direct par l’employeur. Les dispositions réglementaires actuelles ne visent plus expressément ces « dépenses sociales ».

Une interprétation extensive a toutefois été retenue par la cour d’appel de Versailles, selon laquelle la jurisprudence applicable au comité d’entreprise reste d’actualité : dès lors que le CSE a le monopole de la gestion des ASC, le montant doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence ; l’employeur ne peut diminuer sa contribution des sommes affectées à l’activité déléguée (CA Versailles, 6 juin 2025, n° 23/02213). La Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur ce point.

En clair : lorsqu’une entreprise gérait directement certaines activités sociales avant la mise en place du CSE (cantine, prévoyance complémentaire, voyages), la jurisprudence d’appel impose d’intégrer ces dépenses dans la base de calcul. La position de la Cour de cassation sera décisive pour la sécurité juridique des employeurs concernés.

Les modalités de versement

Le paiement doit être effectif au comité, et non aux institutions sociales mêmes dotées de la personnalité civile. L’employeur ne peut retenir, pour quelque motif, une partie de la subvention. Le paiement n’a pas à être effectué en une seule fois : des versements réguliers permettant la libre gestion des ASC sont admis, sauf modalités plus favorables convenues ou suivies antérieurement (Cass. soc., 23 mars 1982, n° 81-10.305 P). L’utilisation est exclusive du comité : l’employeur ne peut imputer les cotisations patronales d’invalidité sans accord préalable du comité.

Définition jurisprudentielle des activités sociales et culturelles

La notion d’activité sociale et culturelle, qui conditionne la légitimité des dépenses du CSE, est encadrée par une jurisprudence dense.

Une notion fonctionnelle

Une activité sociale et culturelle est une activité non obligatoire légalement, exercée principalement au bénéfice du personnel ou des anciens salariés et financée par le comité, dans un but social. Sont notamment qualifiés d’activités sociales et culturelles les activités tendant à l’amélioration des conditions de bien-être (cantines, coopératives, logement, jardins familiaux, crèches, colonies de vacances), les activités sociales et de prévoyance et entraide, les activités relatives aux loisirs et aux sports, les institutions d’ordre professionnel ou éducatif, et le service social.

Ce qui n’en relève pas

À l’inverse, ne relève pas des ASC ce qui se rattache aux attributions économiques du comité ou à l’exercice de fonctions syndicales. La défense de l’emploi dans l’entreprise relève des attributions économiques du CSE et non des ASC : est illicite la décision d’un CSE d’inscrire au titre des ASC une somme pour la défense de l’emploi (Cass. soc., 12 févr. 2003, n° 00-19.341 P). Les frais de fonctionnement administratif d’un comité interentreprises, ainsi que les financements d’initiatives non obligatoires de l’employeur, ne peuvent davantage être imputés sur le budget ASC.

Exemple : Un CSE d’établissement décide de financer, sur son budget ASC, la rémunération d’un avocat chargé d’engager une action en justice contre l’employeur pour contester un projet de réorganisation. Cette dépense est manifestement étrangère à la définition d’une activité sociale et culturelle ; elle relève du budget de fonctionnement, qui peut financer une action en justice du CSE. Le juge des référés peut être saisi par l’employeur ou par un salarié pour faire cesser le trouble manifestement illicite.

L’utilisation et le contrôle des deux budgets

Les deux budgets ne se confondent pas. Cette règle, qui paraît simple, génère en pratique un contentieux important.

La règle de séparation et ses sanctions

La subvention de fonctionnement et la contribution ASC sont juridiquement distinctes. Toute confusion expose le comité à une annulation de la délibération litigieuse en référé pour trouble manifestement illicite (Cass. soc., 27 mars 2012, n° 11-10.825 P précité). Les comptables des grands CSE doivent tenir une comptabilité distincte par section. Les comptes bancaires séparés sont une pratique recommandée par l’Autorité des normes comptables, sans être strictement obligatoires.

Le transfert encadré entre les deux budgets

Un transfert ponctuel entre les deux budgets est néanmoins possible, dans des conditions strictement encadrées par la loi.

Le CSE peut transférer dans la limite de dix pour cent de l’excédent annuel une partie de l’excédent du budget de fonctionnement vers le financement des ASC (C. trav., art. L. 2315-61 ; art. R. 2315-31-1). En sens inverse, les membres de la délégation du personnel peuvent, par délibération, transférer tout ou partie de l’excédent annuel du budget ASC vers le budget de fonctionnement (C. trav., art. L. 2312-84), dans la limite de dix pour cent de l’excédent. Un transfert au profit d’associations humanitaires reconnues d’utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou de réinsertion sociale est également possible, dans le cadre de l’article R. 2312-51.

En clair : la règle des dix pour cent est stricte. Un transfert massif d’un budget vers l’autre, par exemple pour financer une dépense ASC exceptionnelle à partir d’un excédent de fonctionnement important, est constitutif d’un trouble manifestement illicite. La délibération doit être inscrite dans les comptes annuels et dans le rapport sur les activités et la gestion financière.

L’exception liée à la prise en charge employeur des frais d’expertise

Lorsque l’employeur a pris en charge des frais d’expertise par insuffisance du budget de fonctionnement (C. trav., art. L. 2315-80, 3°), le CSE ne peut pas transférer d’excédent du budget de fonctionnement vers les ASC pendant les trois années suivantes. Symétriquement, cette prise en charge par l’employeur n’est possible que si le CSE n’a pas opéré de transfert vers les ASC dans les trois années précédentes. Cette règle, instaurée par l’ordonnance du 22 septembre 2017, vise à éviter les détournements de la subvention de fonctionnement.

Établissements distincts et modifications de structure

Lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements distincts, la répartition des budgets entre CSE d’établissement et CSE central obéit à des règles spécifiques.

La détermination et la répartition de la contribution ASC

Le montant global de la contribution ASC est déterminé au niveau de l’entreprise (C. trav., art. L. 2312-82). Un accord d’entreprise peut répartir le budget entre les CSE d’établissement au prorata des effectifs, au prorata de la masse salariale, ou en combinant les deux critères. À défaut d’accord, la répartition se fait au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

Les CSE d’établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles, mais peuvent confier au CSE central la gestion d’activités communes (C. trav., art. L. 2316-23). Un accord majoritaire peut définir les compétences respectives, sans toutefois priver les CSE d’établissement de la gestion des ASC propres ni du droit de percevoir directement la subvention calculée sur leur masse salariale. Seuls les CSE d’établissement sont titulaires d’une créance directe vis-à-vis de l’employeur.

Le budget de fonctionnement du CSE central

Le budget de fonctionnement du CSE central est déterminé par accord entre le CSE central et les CSE d’établissement. La convention collective de branche peut le prévoir. À défaut, le tribunal judiciaire fixe le montant que chaque CSE d’établissement doit rétrocéder au CSE central (C. trav., art. L. 2315-62 ; art. R. 2315-32).

Les modifications de structure

En cas de fusion d’entreprises, la situation peut être délicate : transmission de l’obligation au nouvel employeur mais avec des calculs différents selon les établissements. Un accord est en pratique indispensable. À défaut, un recours judiciaire peut s’imposer.

En cas de scission ou de transfert d’entreprise, le mandat des membres du CSE d’établissement subsiste tant que l’entreprise conserve son autonomie. Lorsqu’une modification au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail intervient, le montant de la contribution patronale aux ASC, fixé dans l’entreprise d’origine par usage ou accord collectif au-delà du minimum légal, n’est conservé que si l’institution se maintient dans la nouvelle entreprise (Cass. soc., 13 mai 2009, n° 08-12.514 P).

Les obligations comptables : trois régimes selon la taille

Le législateur a institué trois régimes comptables distincts, modulés selon la taille du CSE. Cette gradation, qui répond à un principe de proportionnalité, est l’une des innovations majeures de l’ordonnance du 22 septembre 2017.

Le régime des petits CSE : comptabilité ultra-simplifiée

Les CSE dont les ressources annuelles n’excèdent pas cent cinquante-trois mille euros bénéficient d’un régime de comptabilité ultra-simplifiée (C. trav., art. L. 2315-65 ; art. D. 2315-35 ; C. com., art. D. 612-5). Les ressources prises en compte comprennent le montant de la subvention de fonctionnement et les ressources au titre des ASC, après déduction des cotisations facultatives des salariés et des recettes des manifestations organisées par le comité.

Le CSE tient un livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses et recettes (C. trav., art. L. 2315-65), selon les modalités définies par le règlement ANC n° 2021-06 du 3 septembre 2021. L’identification est chronologique et distingue deux sections : « attributions économiques et professionnelles » et « activités sociales et culturelles ». Un état annuel des dépenses et recettes ainsi qu’un état du patrimoine et des engagements en cours sont établis chaque année.

Le régime des CSE de taille moyenne : comptabilité simplifiée

Le CSE relève du régime de comptabilité simplifiée s’il ne dépasse pas, à la clôture de l’exercice, au moins deux des trois seuils suivants : cinquante salariés, trois millions cent mille euros de ressources annuelles, un million cinq cent cinquante mille euros de total de bilan (C. trav., art. D. 2315-33 ; C. com., art. R. 612-1).

Le CSE confie à un expert-comptable une mission de présentation des comptes, dont le coût est pris en charge sur la subvention de fonctionnement (C. trav., art. L. 2315-76). Le compte de résultat distingue les charges et produits par section, et les fonds propres du bilan distinguent également les deux sections. L’annexe des comptes précise notamment les modalités de détermination des clés de répartition, les transactions significatives et les sommes transférées entre sections.

Le régime des grands CSE : comptabilité de droit commun

Les CSE qui dépassent au moins deux des trois seuils précités relèvent de la comptabilité de droit commun (C. trav., art. L. 2315-64 ; art. D. 2315-33). Les comptes annuels comportent un bilan, un compte de résultat et une annexe formant un tout indissociable (C. com., art. L. 123-12).

Le CSE doit nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, distincts de ceux de l’entreprise (C. trav., art. L. 2315-73). Le coût de la certification est pris en charge sur la subvention de fonctionnement. Si le CSE et les entités qu’il contrôle dépassent au moins deux des trois seuils, des comptes consolidés sont établis dans les conditions de l’article L. 233-18 du Code de commerce, et deux commissaires aux comptes doivent être nommés (C. com., art. L. 821-41).

En clair : plus le CSE est gros, plus la comptabilité est exigeante. Le passage d’un régime à l’autre, lorsqu’un seuil est franchi, doit être anticipé : la nomination d’un commissaire aux comptes ne s’improvise pas et le coût correspondant doit être budgété sur la subvention de fonctionnement.

Les règles communes à tous les CSE

Quelle que soit la taille, les comptes sont arrêtés selon les modalités du règlement intérieur, par des membres élus désignés par le CSE. Ils sont mis à disposition des commissaires aux comptes le cas échéant. Leur approbation a lieu en séance plénière, par les seuls membres élus. La réunion d’approbation porte sur ce seul sujet et fait l’objet d’un procès-verbal spécifique (C. trav., art. L. 2315-68).

Les comptes annuels ou documents simplifiés, accompagnés du rapport sur les activités et la gestion financière, sont communiqués aux membres trois jours avant la réunion (C. trav., art. L. 2315-71). Le délai d’approbation est de six mois à compter de la clôture de l’exercice, prolongation possible sur ordonnance du président du tribunal judiciaire (C. trav., art. R. 2315-37). Les documents sont conservés pendant dix ans (C. trav., art. L. 2315-75) et communiqués aux salariés par tout moyen (C. trav., art. L. 2315-72).

Le contrôle externe : commissaire aux comptes et droit d’alerte

Les grands CSE sont soumis à un contrôle externe spécifique, doublé d’un mécanisme de droit d’alerte qui peut conduire à l’intervention du président du tribunal judiciaire.

Le déclenchement de l’alerte

Lorsque le commissaire aux comptes du CSE relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité, il en informe le secrétaire et le président du comité sans délai et par tout moyen propre à donner date certaine à sa réception (C. trav., art. L. 2315-74 ; art. R. 2315-41). Le secrétaire dispose alors de trente jours pour répondre, par tout moyen donnant date certaine. Sa réponse comporte une analyse de la situation et précise les mesures envisagées (C. trav., art. R. 2315-42).

Le rapport spécial et la réunion du CSE

À défaut de réponse satisfaisante, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. Il invite l’employeur, par document écrit transmis en copie au président du tribunal judiciaire et aux membres du comité, à réunir le CSE pour délibérer. Cette invitation est adressée dans les huit jours qui suivent la réception de la réponse du secrétaire ou la constatation de l’absence de réponse dans le délai de trente jours (C. trav., art. R. 2315-43). L’employeur doit réunir le CSE dans les quinze jours qui suivent. Un extrait du procès-verbal est adressé au président du tribunal judiciaire et au commissaire aux comptes dans les huit jours.

En clair : la cascade de délais est serrée : trente jours pour répondre, huit jours pour inviter à réunir, quinze jours pour la réunion, huit jours pour transmettre le PV. Toute défaillance ouvre la voie à une saisine du président du tribunal judiciaire qui dispose de pouvoirs étendus pour redresser la situation.

Les pouvoirs du président du tribunal judiciaire

Si la procédure n’a pas permis d’assurer la continuité, le commissaire aux comptes informe sans délai le président du tribunal judiciaire (C. trav., art. L. 2315-74 ; art. R. 2315-44). Le président peut convoquer le CSE pour envisager les mesures propres à redresser la situation. Il peut également communiquer avec les commissaires aux comptes, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales et les services centralisant les risques bancaires et incidents de paiement, pour obtenir des renseignements sur la situation économique et financière (C. com., art. L. 611-2, I). La procédure peut être reprise dans un délai de six mois si la continuité demeure compromise.

Le délit d’abus de confiance et le contrôle judiciaire

La gestion des fonds du CSE est étroitement surveillée par la jurisprudence pénale, qui retient régulièrement le délit d’abus de confiance à l’encontre de membres ayant détourné les fonds.

Les exemples sanctionnés

Commettent un abus de confiance le président de la commission « voyages » du comité qui fait profiter des membres de sa famille de voyages à prix très inférieurs au coût réel ou de voyages gratuits (Cass. crim., 7 mars 2012, n° 11-82.070), le trésorier et le secrétaire ayant donné un ordre de virement de fonds sans avoir obtenu l’autorisation de leur mandant (Cass. crim., 10 mai 2005, n° 04-84.118), le trésorier ayant détourné des fonds du comité à son profit, par versement indu sur compte personnel ou par achats personnels et retraits d’espèces (Cass. crim., 10 mai 2007, n° 06-83.175 ; Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-83.139 P), et le trésorier et le trésorier adjoint ayant attribué, à l’insu du président, de manière irrégulière et pour un montant dépassant celui prévu pour l’aide sociale, des prêts sociaux aux salariés en grève alors que certains ne pouvaient juridiquement y prétendre (Cass. crim., 30 juin 2010, n° 10-81.182 P).

Commet par ailleurs un délit d’entrave au fonctionnement régulier du CSE le secrétaire qui engage une dépense soumise au vote du comité et non approuvée par la majorité (Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-91.705 P).

L’action civile

L’action civile en réparation du dommage causé par le détournement appartient à celui qui en a personnellement souffert. Seul le CSE est fondé à engager une action contre l’auteur du détournement. Ni l’employeur ni les salariés ne peuvent se prévaloir d’un préjudice direct leur permettant de se porter partie civile (Cass. crim., 23 nov. 1992, n° 92-81.499 P ; Cass. crim., 16 oct. 1997, n° 96-86.231 P).

La sanction disciplinaire : une divergence persistante

Sur le terrain disciplinaire, la position est divisée. Le Conseil d’État considère que les agissements de détournement, quoiqu’internes au comité, intéressent le fonctionnement de l’entreprise dans son ensemble et constituent une faute commise dans l’exercice du mandat représentatif, suffisamment grave pour justifier le licenciement, indépendamment des procédures pénales (CE, 23 sept. 1992, n° 80.334). La Cour de cassation, à l’inverse, juge que le détournement de fonds ne constitue pas un fait du salarié contraire à ses obligations à l’égard de l’employeur, le salarié agissant en qualité de trésorier du CSE n’étant pas sous la subordination de l’employeur (Cass. soc., 4 juill. 2000, n° 97-44.846 P).

En clair : la divergence entre Conseil d’État et Cour de cassation expose l’employeur à une incertitude réelle. Saisir l’inspecteur du travail pour autorisation préalable de licenciement d’un salarié protégé peut aboutir, mais le contentieux judiciaire ultérieur sur la validité du licenciement reste entier.

Les règles particulières au CSE central et au CSE interentreprises

Lorsque l’entreprise comporte un CSE central ou que plusieurs entreprises ont mis en place un comité ASC interentreprises, des règles spécifiques s’ajoutent aux règles de droit commun.

Le CSE central

Le Code du travail ne prévoit pas de dispositions particulières sur le local du CSE central. Dans le silence des textes, il est préférable de régler cette question par accord. Le CSE central peut bénéficier de personnel détaché ou engager directement du personnel salarié.

Les CSE d’établissement qui perçoivent une subvention de fonctionnement doivent, après accord avec le CSE central, lui en rétrocéder une partie. À défaut d’accord et de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal judiciaire fixe le montant (C. trav., art. L. 2315-62 ; art. R. 2315-32). Les obligations comptables sont identiques à celles du CSE, les ressources du CSE central étant égales à la somme des ressources versées par les CSE d’établissement et des ressources que le CSE central reçoit en propre (C. trav., art. D. 2316-4). Le coût de la certification des comptes et de la mission de présentation par expert-comptable est pris en charge par le CSE central sur les sommes versées par les CSE d’établissement au titre de son fonctionnement (C. trav., art. D. 2316-6).

Le comité des activités sociales et culturelles interentreprises

Le comité ASC interentreprises exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l’un ou plusieurs des CSE qui y sont représentés (C. trav., art. R. 2312-47). Les dépenses sont à la charge des entreprises proportionnellement au nombre de salariés (C. trav., art. R. 2312-53), en tenant compte de la quote-part en matériel et en personnel. S’il a suffisamment d’importance, le comité interentreprises peut posséder ses propres locaux, matériel et personnel, du fait de la personnalité civile dont il dispose.

Ses ressources financières sont constituées par les sommes versées par les CSE pour le fonctionnement des ASC leur incombant (C. trav., art. R. 2312-54). Les obligations comptables sont les mêmes que celles du CSE, les seuils étant appréciés sur l’ensemble des ressources perçues par le comité ASC interentreprises (C. trav., art. R. 2312-55).

Récapitulatif : la check-list budgétaire du CSE

Avant chaque exercice, identifier la masse salariale brute prévisionnelle de l’entreprise hors indemnités de licenciement et hors intéressement. Calculer la subvention de fonctionnement minimale (0,20 % ou 0,22 %) et le minimum légal de la contribution ASC, en l’absence d’accord, par application du même rapport à la masse salariale qu’à l’exercice précédent. Vérifier, en cas d’accord d’entreprise, que les conditions de l’accord restent au moins aussi favorables que les minima.

Pendant l’exercice, ne jamais confondre les deux budgets. Tenir une comptabilité analytique distincte. Ne jamais imputer des dépenses ASC sur la subvention de fonctionnement, ni l’inverse, hors transfert encadré dans la limite des dix pour cent de l’excédent. Documenter chaque délibération de transfert, l’inscrire aux comptes annuels et au rapport sur les activités et la gestion financière.

À la clôture, vérifier le régime comptable applicable au CSE en fonction des seuils. Anticiper la nomination du commissaire aux comptes lorsqu’un seuil est franchi. Approuver les comptes en séance plénière dédiée, dans les six mois suivant la clôture. Conserver les documents pendant dix ans. Communiquer aux salariés par tout moyen approprié.

FAQ : tout savoir sur le budget du CSE

Quel est le taux de la subvention de fonctionnement du CSE ?

La subvention de fonctionnement est fixée à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés et à 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d’au moins deux mille salariés (C. trav., art. L. 2315-61). Ce taux constitue un minimum d’ordre public auquel il n’est pas possible de déroger par accord. Un accord d’entreprise peut prévoir un taux supérieur.

Comment se calcule la masse salariale brute pour le CSE ?

La masse salariale brute correspond à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (C. trav., art. L. 2315-61). Sont notamment exclues les indemnités de licenciement, les indemnités de rupture conventionnelle, les rémunérations des intérimaires et les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation.

Quelle est la différence entre le budget de fonctionnement et le budget ASC du CSE ?

Le budget de fonctionnement, alimenté par la subvention versée par l’employeur, finance les missions économiques et professionnelles du CSE, notamment le recours aux experts, la formation économique des élus, le secrétariat et la documentation. Le budget ASC, alimenté par la contribution destinée aux activités sociales et culturelles, finance les actions au bénéfice des salariés et de leur famille, comme les chèques cadeaux, les voyages, les colonies de vacances ou les activités sportives. Les deux budgets ne se confondent pas (Cass. soc., 27 mars 2012, n° 11-10.825 P).

Le CSE peut-il transférer son excédent d’un budget à l’autre ?

Oui, mais dans la limite stricte de dix pour cent de l’excédent annuel. Le transfert peut s’opérer du budget de fonctionnement vers le budget ASC (C. trav., art. L. 2315-61) et inversement, du budget ASC vers le budget de fonctionnement (C. trav., art. L. 2312-84). Tout transfert au-delà de cette limite constitue un trouble manifestement illicite susceptible d’être sanctionné en référé. La délibération doit être inscrite dans les comptes annuels et dans le rapport sur les activités et la gestion financière.

À partir de combien de salariés le CSE bénéficie-t-il d’un budget ?

Le CSE ne bénéficie d’un budget de fonctionnement et d’une contribution ASC que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le CSE n’a pas la personnalité juridique et ne dispose donc pas de budget propre. L’employeur reste cependant tenu de mettre à disposition un local aménagé (C. trav., art. L. 2315-20).

Le budget de fonctionnement non utilisé est-il perdu ?

Non. Si le comité n’a pas utilisé l’année précédente la totalité de la subvention de fonctionnement, l’employeur ne peut pas récupérer les sommes non utilisées ni les déduire du versement de l’année suivante. La subvention constitue un minimum annuel obligatoire, et toute retenue sur un excédent non utilisé est constitutive d’un délit d’entrave (Cass. crim., 11 févr. 2003, n° 01-88.650 P).

Qu’est-ce qu’une activité sociale et culturelle au sens du droit du travail ?

Une activité sociale et culturelle est une activité non obligatoire légalement, exercée principalement au bénéfice du personnel ou des anciens salariés, et financée par le comité dans un but social. Sont notamment qualifiés d’activités sociales et culturelles les colonies de vacances, les cantines, les services médicaux, les bibliothèques, les activités sportives ou culturelles. Ne relèvent pas des ASC les actions qui se rattachent aux attributions économiques du CSE ou à l’exercice de fonctions syndicales, comme la défense de l’emploi (Cass. soc., 12 févr. 2003, n° 00-19.341 P).

Le CSE peut-il financer des actions humanitaires sur son budget ASC ?

Oui, sous conditions strictes. Le CSE peut transférer une partie de l’excédent annuel du budget ASC à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d’utilité publique, afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou les actions de réinsertion sociale (C. trav., art. R. 2312-51). La délibération doit préciser les destinataires et la répartition. Cette possibilité s’inscrit dans la limite globale de dix pour cent de l’excédent annuel applicable aux transferts de budget.

Quelles sont les obligations comptables du CSE ?

Trois régimes coexistent. Les petits CSE, dont les ressources annuelles n’excèdent pas cent cinquante-trois mille euros, tiennent une comptabilité ultra-simplifiée (livre chronologique des recettes et dépenses, état annuel, état du patrimoine). Les CSE de taille moyenne tiennent une comptabilité simplifiée et font appel à un expert-comptable pour la mission de présentation. Les grands CSE, qui dépassent au moins deux des trois seuils légaux, tiennent une comptabilité de droit commun et nomment un commissaire aux comptes (C. trav., art. L. 2315-64 et suivants).

Qui doit certifier les comptes du CSE ?

Dans les grands CSE, c’est-à-dire ceux qui dépassent au moins deux des trois seuils légaux (cinquante salariés, trois millions cent mille euros de ressources annuelles, un million cinq cent cinquante mille euros de total de bilan), un commissaire aux comptes et un suppléant doivent être nommés, distincts de ceux de l’entreprise (C. trav., art. L. 2315-73). Si le CSE et les entités qu’il contrôle dépassent les seuils sur une base consolidée, deux commissaires aux comptes sont requis. Le coût est pris en charge sur la subvention de fonctionnement.

L’employeur peut-il participer au vote sur l’utilisation du budget de fonctionnement ?

Non. Le vote sur l’utilisation du budget de fonctionnement est qualifié de consultation du comité en sa qualité de délégation du personnel, ce qui exclut la participation de l’employeur (Rép. min. n° 17698, JOAN, 16 févr. 1987, p. 835). Cette exclusion s’étend à l’ensemble des décisions relevant du fonctionnement interne du comité.

Que se passe-t-il en cas de menace sur la continuité financière du CSE ?

Lorsque le commissaire aux comptes du CSE relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, il déclenche une procédure d’alerte (C. trav., art. L. 2315-74). Le secrétaire dispose de trente jours pour répondre. À défaut de réponse satisfaisante, un rapport spécial est établi, l’employeur réunit le CSE dans les quinze jours suivants et un extrait du procès-verbal est transmis au président du tribunal judiciaire. Si la continuité demeure compromise, le président du tribunal judiciaire peut convoquer le CSE et obtenir tous les renseignements utiles auprès des administrations et organismes financiers.

Que risque un trésorier du CSE qui détourne des fonds ?

Il s’expose à une condamnation pénale pour abus de confiance, comme l’illustre une jurisprudence dense (Cass. crim., 7 mars 2012, n° 11-82.070 ; Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-83.139 P). Sur le terrain disciplinaire, le Conseil d’État admet le licenciement justifié par ces agissements, considérant qu’ils constituent une faute commise dans l’exercice du mandat représentatif (CE, 23 sept. 1992, n° 80.334). La Cour de cassation, à l’inverse, juge que le détournement n’est pas un fait commis dans l’exercice des fonctions salariées et écarte le licenciement disciplinaire (Cass. soc., 4 juill. 2000, n° 97-44.846 P). L’action civile en réparation appartient exclusivement au CSE (Cass. crim., 23 nov. 1992, n° 92-81.499 P).

Les indemnités de licenciement sont-elles incluses dans la masse salariale du CSE ?

Non. La masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution ASC exclut expressément les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (C. trav., art. L. 2315-61 ; art. L. 2312-83). Sont donc exclues les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, les indemnités de rupture conventionnelle et les indemnités de mise à la retraite. La rémunération des intérimaires et les sommes d’intéressement ou de participation sont également exclues.

Quel est le délai de prescription pour réclamer un budget non versé ?

La prescription est de cinq ans (C. civ., art. 2224). Elle ne court toutefois qu’à compter de la communication des éléments nécessaires au calcul. En l’absence de communication par l’employeur, le délai est suspendu. Le CSE peut donc agir bien au-delà du délai apparent dès lors qu’il n’a pas eu accès aux informations utiles.

Vous gérez le budget d’un CSE ou contestez son calcul ?

Le budget du CSE est l’un des points où se cristallisent le plus rapidement les contentieux entre élus et employeurs. Sous-évaluation de la masse salariale, dépenses imputées sur le mauvais budget, transferts non documentés, comptabilité défaillante : autant de défaillances qui peuvent ouvrir la voie à un délit d’entrave pour l’employeur, à un abus de confiance pour les élus, ou à une remise en cause judiciaire des délibérations en référé.

Auron Avocat accompagne employeurs et élus dans la sécurisation des budgets du CSE, l’audit des modes de calcul, la rédaction des accords de répartition entre CSE central et CSE d’établissement, la défense en cas de contentieux civil ou pénal, la mise en conformité des obligations comptables et la gestion des modifications de structure (fusions, scissions, transferts).

Compte tenu des prescriptions applicables et de la sensibilité financière des sujets, n’attendez pas pour faire analyser votre situation.

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Auteur de l'article
Arnaud Sirven
Fondateur d'Auron Avocat

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